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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-22.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.805

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° X 21-22.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ La société Batsecur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [D] [Y], 3°/ Mme [S] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], 4°/ la société Xabia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ la société Blue Parrot Limited, dont le siège est [Adresse 6]), 6°/ la société Prince Vidéo Limited, dont le siège est [Adresse 7]), 7°/ la société Blue Parrot FZE, dont le siège est [Adresse 5] (Émirats arabes unis), 8°/ la société Prince Middle East FZE, dont le siège est [Adresse 4] (Émirats arabes unis), ont formé le pourvoi n° X 21-22.805 contre l'ordonnance n° RG 20/09628 rendue le 2 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Y] et des sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE. M. et Mme [Y], les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE, Prince Middle East FZE font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté leurs recours ; 1°) ALORS QUE lorsque le juge des libertés et de la détention désigne les chefs de plusieurs services pour nommer l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisies, le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations doit mentionner le chef du service, désigné par le juge des libertés, qui a nommé l'OPJ ayant assisté à ces opérations ; qu'en l'espèce le procès-verbal se borne à indiquer que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées en présence de « [P] [V], (OPJ), territorialement compétent et nommé par son chef de service nominativement désigné par le magistrat » sans mentionner par lequel des deux chefs de service, désigné par l'ordonnance d'autorisation, il a été nommé en sorte que l'occupant des lieux était dans l'impossibilité de vérifier si cet OPJ était territorialement et matériellement compétent pour assister aux opérations ;qu'en jugeant néanmoins que le procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, répondait aux exigences légales, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que M. [V] a été nommé par M. [I], major de gendarmerie, commandant la brigade de [Localité 8], qui n'a pas été désigné par le juge des libertés et de la détention pour procéder à la nomination de l'OPJ chargé d'assister aux opérations de visite et de saisie ; qu'en jugeant régulières les opérations de visite et de saisies, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article précité.

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