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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-13.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.668

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste, Bernard, Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Simone, Maguy, Anne Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y..., (mariés en 1959 sans contrat) dont le divorce a été prononcé le 31 janvier 1978 ; que notamment M. X... a fait valoir qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 93 450 francs qui lui avait été versée le 2 janvier 1974, lui était propre tandis que Mme Y... a demandé que son mari rapporte à la communauté une somme de 110 804,43 francs représentant un virement fait par celui-ci en 1976 d'un compte commun aux époux sur un compte ouvert à son seul nom ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989), d'avoir déclaré tombée en communauté la somme de 93 450 francs alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des conclusions d'appel que Mme Y... n'a jamais contesté que l'indemnité de licenciement a été versé à son époux en sa qualité de journaliste au titre de la clause de conscience de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 9 du même code ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir, d'abord, que la cause de l'indemnité n'était pas contestée, ensuite, qu'il avait versé aux débats une attestation de son ancien employeur relative au versement de cette indemnité ; Mais attendu, que la nature de l'indemnité de licenciement perçue en 1974 par M. X... était contestée par Mme Y... qui soutenait qu'il ne s'agissait pas de la réparation d'un préjudice moral tandis que M. X... entendait faire juger que cette indemnité réparait un tel préjudice et était donc un propre puisqu'elle avait été versée par application de l'article L. 761-7, 3e, du Code du travail par son employeur du fait d'une modification intervenue dans la composition de la direction, la clause de conscience ayant été accordée à cette occasion à tous les journalistes du journal "La Vie Française" ; que dès lors c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'il n'était pas établi que l'indemnité ait un caractère personnel attaché au jeu de la clause de conscience ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... a disposé d'une somme de 110 804,43 francs qui provenait de la liquidation d'un compte commun pour, selon les allégations de celui-ci, qu'elle a estimé non établies, acquérir des lingots d'or et des bons du trésor dont elle a relevé qu'ils n'avaient pas été représentés aux opérations de compte et de liquidation de la communauté ; qu'elle retient encore que la somme n'a pas non plus été utilisée pour les besoins du ménage ; qu'ainsi c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du second degré ont décidé que M. X... devait récompense de cette somme à la communauté ; Attendu, ensuite, que c'est par une exacte application de la régle posée par l'article 1473 du Code civil, que l'arrêt attaqué a décidé que la récompense mise à la charge de M. X... portait intérêt du jour de la dissolution de la communauté ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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