Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-42.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.235
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cluzel, Boyer et Alasseur, dont le siège est rue Jacques Coeur, zone industrielle à Yzeure (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Thomas X..., demeurant "Le Coligny" ... (Gironde),
2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cluzel, Boyer et Alasseur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mars 1992), M. X..., VRP de la société Cluzel, Boyer et Alasseur (société CBA) depuis 1971, a été licencié pour motif économique le 2 juillet 1990 ;
Attendu que la société CBA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant sur l'affirmation générale sans cependant s'expliquer sur ce point, fût-ce succintement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors d'autre part, qu'il incombe au représentant statutaire réclamant le paiement d'une indemnité de clientèle, d'établir l'argumentation à la fois au nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée ou développée ;
qu'enfaisant droit à cet égard à la demande de l'intéressé, sans cependant préciser, ni même rechercher, si celui-ci avait été en mesure de démontrer l'apport personnel d'une clientèle durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors enfin que, l'indemnité de clientèle due au représentant statutaire doit être réduite en cas de notoriété de la marque représentée ; qu'en fixant le montant de l'indemnité allouée, sans tenir compte de cet élément dont l'importance avait cependant été soulignée par l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant retenu que la clientèle existant lors du licenciement avait été créée par le salarié, a exactement décidé qu'une indemnité dont elle a fixé souverainement le montant, lui était due à ce titre ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de commission de retour sur échantillonnages alors que, selon le moyen, le représentant statutaire dont le contrat de travail a pris fin, n'a droit aux commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, que s'ils sont la suite directe de son activité antérieure ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, sans cependant répondre au chef des écritures de la société exposante, faisant valoir qu'elle n'avait plus d'activité propre à la date où le préavis du salarié avait été interrompu, et que, dès lors, aucune commande n'avait pu être postérieurement enregistrée pour son propre compte, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que ces commissions étaient dues en raison des activités antérieures du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité au salarié au titre de l'indemnité de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne dispensait pas le salarié de son obligation de non-concurrence ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que dans la lettre de licenciement "la société entend vous libérer de l'obligation de non-concurrence prévue par l'article 14 du contrat de travail" ;
qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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