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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-15.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.586

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'en retenant que l'expert avait attesté la réalisation de l'intervention de M. X..., le jugement ne dénature pas le rapport d'expertise, le technicien ayant constaté que la recherche de la cause du déclenchement du disjoncteur, dont l'entrepreneur avait été chargé par devis du 12 décembre 1997, avait été "effective" ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X..., qui, aux termes du devis accepté, n'était pas chargé de réparer les causes du dysfonctionnement du circuit électrique, avait effectivement installé l'"inter de proximité" que le maître de l'ouvrage lui avait demandé de placer, le Tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche sur le caractère nécessaire de tels travaux, et qui n'était pas saisi d'une contestation relative au montant de la facture dont l'entrepreneur demandait paiement, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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