Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03177 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7NW / JAF Cab 3
AFFAIRE : [E] [R] / [P] [F] [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] [R] épouse [P] [F]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DE [Localité 15])
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P] [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [P] [F] et [O] [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] (PORTUGAL) sans avoir conclu de contrat de mariage.
De cette union sont nés :
- [S] le [Date naissance 1] 2012,
- [B] le [Date naissance 2] 2015.
Par acte en date du 15 Juin 2023, [O] [E] [R] a fait assigner [D] [P] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 Novembre 2023. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires le 13 Décembre 2023 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 Février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 Novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 07 Janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [E] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sans considérer les faits qui en sont à l’origine, en application des articles 233 et 234 du code civil,
- renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
-fixer les effets du divorce à la date de l’ ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 12 2023 ,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- constater l’exercice commun de l’autorité parentale,
- maintenir à son domicile la résidence des enfants,
- accorder au père un droit d’accueil tel que mentionné dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 Mars 2024,
- chiffrer à 200 euros par mois la contribution de son conjoint à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants mineurs,
[D] [P] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sans considérer les faits qui en sont à l’origine, en application des articles 233 et 234 du code civil,
- prendre acte de ce que la jouissance gratuite du domicile conjugal prendra fin au prononcé du divorce,
- constater l’exercice commun de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de son conjoint, et déterminer les modalités de son droit d’accueil, telles que mentionnées dans ses conclusions,
- ordonner le maintien des mesures fixées dans l’AOMP en ce qui concerne les enfants,
- chiffrer à 120 euros par mois sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants mineurs,
Il est renvoyé aux conclusions notifiées par RPVA le 11 Mars 2024 de [O] [E] [R] et aux conclusions de [D] [P] [F] pour l’exposé des moyens venant au soutien de leurs demandes.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[O] [E] [R], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE [Localité 14])
et de
.[D] [P] [F], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DU CAP [Localité 16])
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] (PORTUGAL)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 13 Décembre 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande relative à la fin de la gratuité du domicile conjugal irrecevable,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez [O] [E] [R],
FIXE le droit d’accueil de [D] [P] [F] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire:
. les semaines paires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
Pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’hiver, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
Pendant les vacances d’été : 15 jours consécutifs à définir selon sa période de congés à charge pour lui de prévenir,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [D] [P] [F] à payer à [O] [E] [R], à compter de la présente décision, une contribution de 150 euros par mois aux frais d'entretien et d'éducation de chaque enfant,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [D] [P] [F] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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