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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-85.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.762

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, de l'article préliminaire, des articles 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger Y... du chef d'attestation de faits matériellement inexacts à payer la somme de 3 000 francs de dommages et intérêts à Jean-Claude A... ; " aux motifs que, sur les propos que Jean-Claude A... aurait tenu sur la famille X... pendant sa période d'emploi (...), il a été allégué dans la citation directe, puis soutenu à l'audience, sans que ceci fasse l'objet d'une contestation, ni de la production par l'intéressé d'une pièce démontrant le contraire, que Roger Y... n'a été employé dans l'entreprise qu'à compter du 1er septembre (1996) alors que Jean-Claude A... en est parti le 24 juillet (1996) ; que dès lors la preuve, dans cette mesure, de l'attestation de mauvaise foi de faits matériellement inexacts est rapportée ; " alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves ou des allégations contradictoirement débattues devant lui ; que des allégations ne peuvent être tenues pour contradictoirement débattues au seul motif qu'elles ont été avancées par la partie poursuivante et non contestées par la défense ; qu'en se bornant à constater que l'allégation de la partie civile, selon laquelle le prévenu n'était pas employé dans l'entreprise à l'époque des faits dont il s'est déclaré témoin, n'avait pas été contestée à l'audience et qu'aucune pièce démontrant le contraire de cette allégations n'avait été produite, sans s'assurer que la défense avait effectivement eu connaissance de cette allégation et avait été invitée à s'expliquer dessus, ce qui aurait permis de démontrer que l'allégation était fausse, la cour d'appel a fondé sa décision dans des conditions contraires à l'article 427 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en fondant sa décision, non pas sur les allégations de la partie civile, mais sur le seul fait que la défense n'avait pas contesté ces allégations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé le principe susvisé ; " alors encore et en toute hypothèse que la citation délivrée par la partie civile, ne niait nullement que Roger Y... fût employé dans l'entreprise au moment où Jean-Claude A... y tenait les propos dénoncés, mais se bornait à dire qu'il n'était pas au " 3ème étage ", c'est-à-dire dans les mêmes locaux que Roger Y... ; que la citation a été dénaturée par la cour d'appel ; " alors enfin qu'en se limitant à retenir que le prévenu n'avait pas été employé dans l'entreprise au moment des faits, ce qui est inexact, alors que le prévenu n'avait pas effectué les déclarations litigieuses, mais matériellement exactes, en cette qualité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 441-7 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut allouer d'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction sans avoir relevé les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour imputer à Roger Y... le délit d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et le condamner à payer des dommages-intérêts à Jean-Claude A..., partie civile, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas le délit reproché, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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