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Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/00771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00771

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 Mai 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00771 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, Section commerce - RG n° 09/09566 APPELANTE SAS LE CAFÉ DE L'HOMME Prise en la personne de ses représentants légaux Sise [Adresse 1] Représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563 substitué par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : P.236 INTIMÉ Monsieur [C] [D] Demeurant [Adresse 2] Représenté par Me André ICARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC286 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par SAS LE CAFE DE L'HOMME du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Commerce - chambre 5, rendu le 18 Novembre 2011 qui l'a condamnée à payer à Monsieur [C] [D] les sommes de : 1 613, 33 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 2 524, 74 € à titre d'indemnité préavis plus congés payés afférents, les intérêts légaux de ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 2 524, 74 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive avec intérêts légaux à compter du jugement 700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 1] 1985, a été engagé le 9 Octobre 2008 en qualité de manager niveau 4 échelon 1 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants moyennant une rémunération mensuelle de 2 481, 39 € comprenant une majoration de 10% pour les heures supplémentaires entre 35 et 39 heures hebdomadaires, plus les avantages en nature « nourriture » ; Dans le dernier état de ses fonctions, son salaire brut mensuel était de 2 823, 76 €, avantages inclus ; L'entreprise emploie plus de 11 salariés ; Le 18 Mai 2009 Monsieur [C] [D] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixé au 26 mai suivant en vue d' un licenciement pouvant aller jusqu' à la faute grave ; Le 29 Mai 2009, il a écrit à son employeur pour contester sa mise à pied, il a été licencié pour faute grave le 9 juin 2009 ; Il lui est reproché d' avoir le lundi 20 avril 2009, pendant son service, demandé à Mademoiselle [H] [U] [Q], également en service, de s'absenter de son poste de travail pour aller lui acheter des cigarettes moyennant une rémunération de 30 minutes de travail supplémentaire en modifiant le planning de l'entreprise ; La lettre de licenciement fait état de la désorganisation du service pour l'accueil et le service de la clientèle en raison de l'absence de la salariée et de la modification des plannings pour permettre à la salariée d'obtenir au préjudice de l'employeur une rémunération injustifiée ; Monsieur [C] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 13 juillet 2009 ; La SAS LE CAFÉ DE L'HOMME demande d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement de Monsieur [C] [D] repose sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, elle demande de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter l'intimé de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive ; En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [C] [D] demande la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de l'appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Il ressort des propres conclusions de Monsieur [C] [D], reprises oralement, qu'il reconnaît avoir demandé à Mademoiselle [H] [U] d'aller lui acheter des cigarettes, soutenant seulement que c'était à la fin du service de celle-ci alors qu'elle le quittait de sorte que, selon lui, elle n'a pas pu désorganiser le service ; Toujours dans ses conclusions ( page 4 in fine ) et oralement, il ne conteste pas avoir « rémunéré Mademoiselle [H] [U] de 30 minutes supplémentaires en raison de la prolongation de son temps de présence sur son lieu de travail » ; Aucune des parties ne produit une relation des faits par Mademoiselle [H] [U] qui a quitté l'établissement ; La SAS LE CAFÉ DE L'HOMME verse aux débats une attestation conforme aux dispositions légales de Monsieur [J] [K] également manager au CAFÉ DE L'HOMME qui corrobore les faits reprochés à Monsieur [C] [D] visés dans la lettre de licenciement; le seul fait qu'il ne figure pas sur le planning de la journée concernée est insuffisant à discréditer et à anéantir son témoignage conforme faute par Monsieur [C] [D] d'établir qu'il s'agirait d'un faux témoignage alors même que Madame [P], Présidente de la SAS, atteste également régulièrement que Monsieur [K], manager depuis 2006 avait notamment comme responsabilité la vérification et la validation des horaires et qu'il avait l'habitude de passer dans l'établissement même les jours où il était de repos ; En tout état de cause, Monsieur [C] [D] reconnaît avoir fait payer à Mademoiselle [H] [U] 30 minutes en heure supplémentaire par son employeur ; Cette rémunération, alors qu'il affirme que la salariée était en fin de service, était donc à des fins qui lui étaient personnelles pour aller lui chercher des cigarettes ; Par conséquent, il a fait rémunérer la salariée sans contrepartie d'un travail effectué pour l'employeur, ce qui est constitutif d'un comportement fautif particulièrement grave pour un manager qui exerce une autorité hiérarchique sur les salariés et qui doit agir avec loyauté à l'égard de son employeur ; Le bulletin de salaire pour le mois d'avril de Mademoiselle [H] [U] qui était hôtesse d'accueil mentionne le règlement de 12 heures supplémentaires pour un horaire de base de 133h 60 de sorte qu' il ne peut être contesté que l'employeur a été amené à payer des heures supplémentaires dont au moins 30 minutes ont été payées sans contrepartie d'un travail lui bénéficiant et au seul profit de Monsieur [C] [D] ; La Cour considère qu'il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [C] [D] a fait bénéficier la salariée d'une rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif pour l'employeur, ce qui émanant d'un manager revêt un caractère suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis d'autant qu'il n'avait que quelques mois d'ancienneté dans l'entreprise, le comportement du salarié par son manque de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail alors même qu'il occupait un poste d'encadrement compromettait nécessairement le bon fonctionnement de l'entreprise ; Le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions, la mise à pied conservatoire étant justifiée eu égard au licenciement pour faute grave retenue par la Cour. Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés . PAR CES MOTIFS Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau Dit que le licenciement de Monsieur [C] [D] repose sur une faute grave et qu'il est bien fondé, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [C] [D] aux entiers dépens. Le Greffier, La Présidente,

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