Texte intégral
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Christian X... et Monsieur Michel Y..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement , en date du 19 septembre 2000, dans un litige l'opposant à la société HARRIS ADACOM, et qui, sur la demande des deux salariés en nullité d'une dénonciation d'usage a : Débouté les salariés. Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Monsieur Christian X... et Monsieur Michel Y... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, concluent : à l'infirmation du jugement, à la nullité de la dénonciation de l'usage, à son maintien et au paiement de la valeur du treizième mois d'usage dénoncé à tort de 1997 et pour les années postérieures, le paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société HARRIS ADACOM, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIF DE LA DÉCISION Il n'est pas soutenu que l'usage dénoncé le 21 mars 1997 et portant sur le paiement d'un treizième mois en fin d'année résulte d'un accord collectif régulier en la forme ni n'est été intégré dans le contrat de travail, mais uniquement que par sa généralité et son ancienneté il emporte les effets d'un accord collectif . Faute de preuve que cet engagement résulterait de négociation d'entreprise ou d'un accord entre la société et le personnel ou ses représentants les deux salariés sont mal fondés à soutenir que du seul fait de sa généralité et de son ancienneté cet usage collectif résulte d'un accord collectif. Les premiers juges ont
exactement appliqué les règles de droit en déclarant que la dénonciation d'un usage à caractère collectif n'est pas soumis aux formes de l'article L 132-8 du code du travail pour sa dénonciation. En dénonçant d'abord aux institutions représentatives du personnel le 14 mars 1997 avec réunion du comité d'entreprise fixé le 20 mars avec comme ordre du jour la dénonciation de l'usage de prime de treizième mois à effet de la fin du mois de décembre 1997, puis en dénonçant à chaque salarié ce même usage par lettre individuelle le 21 mars 1997 la société a respecté un délai de prévenance suffisant pour que se tiennent d'éventuelles négociation entre le mois de mars et la fin décembre, et a régulièrement avertis chaque salariés.
C'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la dénonciation de l'usage régulière. La dénonciation d'un usage déterminant la rémunération du salarié ne peut résulter de la seule volonté de l'employeur si la totalité de la rémunération du salaire résulte de cet usage puisque dans ce cas, la rémunération étant un élément essentiel du contrat sans lequel le contrat ne peut se former valablement, les parties ont convenus implicitement mais nécessairement d'intégrer dans leur rapport contractuel l'usage fixant la rémunération. Lorsque l'usage fixe une partie de la rémunération globale annuelle la rémunération contractuelle n'est pas altérée par la suppression de cet usage, seule la rémunération effective est modifiée. En conséquence les deux salariés ne peuvent prétendre au maintien du paiement de ce treizième mois dont l'usage a été régulièrement dénoncé. La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement. Les appelants doivent être déboutés de leurs demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les appelants de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Christian X... et Monsieur Michel Y... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur SOMMER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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