Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour ordonner le remboursement par la SCP Furlotti et associés, avocats, à la société Eurocomponenti Italie de factures d'honoraires réglées au moyen de traites émanant de la société Olivier diffusion, pour des prestations dont l'avaient chargée ses deux associés, la cour d'appel, après avoir retenu que la SCP, totalement étrangère aux écritures comptables internes ayant eu pour effet de faire passer la charge finale de ces factures de l'une des sociétés à l'autre, n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en vertu de l'article 1382 du code civil, a considéré qu'il lui appartenait de restituer à la demande, à partir des faits constants qui étaient dans le débat, par application des articles 7 et 12 du code civil, le fondement juridique qui en découlait, lequel devait être trouvé dans les dispositions relatives à la répétition de l'indu en application de l'article 1235 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'application au litige des dispositions relatives au paiement de l'indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Furlotti et associés à payer à la société SRL Eurocomponenti Italie la somme de 8 306,44 euros avec intérêts de droit, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société SRL Eurocomponenti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SRL Eurocomponenti ; la condamne à payer à la société Furlotti et associés la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Furlotti et associés
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné la SCP FURLOTTI et Associés à payer à la SRL EUROCOMPONENTI Italie la somme de 8.306,44 €,
AUX MOTIFS QUE la société EUROCOMPONENTI Italie a fondé sa demande de remboursement des factures d'honoraires finalement supportées par elle sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et sur la faute qu'aurait commis la SCP d'avocats FURLOTTI et Associés ; (…) qu'en dehors des appréciations ordinales, il ne peut être valablement fait grief à la SCP d'avocats FURLOTTI et Associés d'avoir commis une quelconque faute, faute qui résiderait dans le fait d'avoir accepté le paiement de ses honoraires par traites, celles-ci constituant un mode légal de paiement, et alors que la SCP FURLOTTI est quant à elle totalement étrangère aux écritures comptables internes qui ont eu pour effet de faire passer la charge finale de ces factures d'honoraires de la société OLIVIER DIFFUSION à la société EUROCOMPONENTI Italie ; que le fondement juridique d'une telle demande de remboursement doit être trouvé dans les dispositions relatives à la répétition de l'indu en application de l'article 1235 du Code civil qui énonce que tout paiement suppose une dette et que ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition, la Cour estimant devoir restituer à cette demande, à partir des faits constants qui sont dans le débat, le fondement juridique qui découle de ces faits, par application des articles 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QUE viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui substitue d'office un nouveau fondement juridique à une demande sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en substituant d'office à la demande fondée sur la responsabilité délictuelle la répétition de l'indu, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, le bénéficiaire du paiement indu est celui dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la doit pas et non celui qui a reçu ce qui lui était dû ; qu'ayant relevé que les honoraires versés à l'exposante par la société OLIVIER DIFFUSION lui étaient dus, et que la société EUROCOMPONENTI Italie avait ensuite remboursé ce montant à la société OLIVIER DIFFUSION par un jeu d'écritures comptables auquel l'exposante était étrangère, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et a violé les articles 1235, 1236, alinéa 2, et 1376 du Code civil en condamnant sur le fondement de la répétition de l'indu l'exposante à payer à la société OLIVIER DIFFUSION le montant que celle-ci avait versé à la société OLIVIER DIFFUSION.
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