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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/01364

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01364

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00161 JUGEMENT DU 25 Juin 2025 N° RG 25/01364 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTKB SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] ET : S.C.I. NVD GRAMMONT GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] représenté par son syndic LA CENTRALE IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Me PAYOT substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 41 # D’une part ; DEFENDERESSE S.C.I. NVD GRAMMONT, demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE La SCI NVD GRAMMONT est propriétaire des lots n°242 et 761 dans l’immeuble situé [Adresse 4]. Le 12 mars 2025, le [Adresse 8] représenté par la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE a donné assignation à la SCI NVD GRAMMONT devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 : condamner cette dernière à lui payer :la somme de 8 071,24 euros correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 16 janvier 2025, incluant les frais exposés ; la provision de 1 291,60 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 16 janvier 2025 la somme de 8 071,24 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété. A l’audience du 7 mai 2025, le [Adresse 8], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. - Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi. A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] verse aux débats : - le relevé de propriété du bien litigieux; - le contrat de syndic ; - le procès-verbal d'assemblée générale du 19 mars 2024 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice 01/10/2024 au 30/09/2025 ; - les procès-verbaux antérieurs d'assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l'exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l'exercice n+1 ; - les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée. - l'extrait de compte de la partie défenderesse, entre le 1er avril 2021 et le 16 janvier 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant : Charges sollicitées 7985,24 Frais sollicités 86,00 TOTAL 8071,24 Il ressort de l’ensemble de ces documents que la SCI NVD GRAMMONT n'a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 16 janvier 2025 à hauteur de la somme de 7 985,24 euros. La lettre de mise en demeure présentée le 20 janvier 2025 puis l'assignation n’ont pas permis une régularisation du solde. La SCI NVD GRAMMONT sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 985,24 euros au titre des charges et fonds de travaux échus au 16 janvier 2025 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, - Sur les frais de recouvrement sollicités L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant. Pour les frais non expressément visés par l'article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance. Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l'article 10 susvisé et de l'article 9 de l'annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015: - les frais de mise en demeure et de relance à condition qu'ils soient justifiés en procédure. - les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l'avocat). Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 En l'espèce, s'agissant des frais de mise en demeure et de relance, 6 sont justifiées. En revanche la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception facturée 30 € n’est pas établie (AR non produit).ces frais seront retenus à hauteur de 56 €. - Sur les charges à échoir de l'année en cours sollicitées L'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose : "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. (...)» Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 janvier 2025, le [Adresse 8] a mis en demeure la SCI NVD GRAMMONT de régler les charges de copropriété impayées dans un délai maximum de trente jours. Cette mise en demeure n’a pas permis une régularisation dans les trente jours. En application de l’article 19-2 précité, les autres provisions de l'année comptable non encore échues sont devenues immédiatement exigibles. La SCI NVD GRAMMONT sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la provision de 1 291,60 euros à valoir sur les sommes dues au titre des appels de charges et fonds travaux à venir sur la période du 01er avril 2025 au 30 septembre 2025 au vu du décompte et en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. - Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires La SCI NVD GRAMMONT est pour la première fois assignée en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de cette copropriétaire au paiement n'est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil. Il convient de rejeter cette demande. - Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, la SCI NVD GRAMMONT sera tenue aux dépens qui n'incluront pas les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale au vu de la mention figurant au bordereau et en l'absence de justification de la notification de la pièce n°13 versée par le demandeur. Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort Condamne la SCI NVD GRAMMONT à verser au [Adresse 8] les sommes suivantes : 7.985,24 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 16 janvier 2025 ; 56,00 € (CINQUANTE-SIX EUROS) au titre des frais de recouvrement. 1.291,60 € (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS SOIXANTE CENTIMES) e à titre provisionnel à valoir sur les appels de charges à venir pour la période du 01er avril 2025 au 30 septembre 2025. Rejette partiellement la demande en ce qu'elle concerne les frais de recouvrement ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5]; Condamne la SCI NVD GRAMMONT aux dépens ; Condamne la SCI NVD GRAMMONT à payer au [Adresse 7] [Adresse 5] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette le surplus des demandes ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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