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Tribunal Administratif de Poitiers, 22 janvier 2025. 2400453

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2400453

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la direction de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de la formation pour une durée de 13 semaines à compter du 12 janvier 2024 à 18 heures ; 2°) d'enjoindre à la direction de l'IFSI du CHU de Poitiers à titre principal, de le réintégrer en tant qu'élève-infirmier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Fait à Poitiers, le 22 janvier 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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