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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-42.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.489

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francisco de X..., demeurant ..., Le Plessis Trévise (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Isor, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992), que M. de X..., engagé par la société Isor le 1er décembre 1988 en qualité de tôlier-calorifugeur, a été licencié le 6 février 1991 pour faute grave ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant qu'il n'était pas établi qu'au moment de son départ de l'atelier, M. de X... n'avait pas terminé son service, reconnaissant ainsi que la preuve de l'abandon de poste invoqué par l'employeur n'était pas rapportée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en reprochant au salarié d'avoir quitté l'entreprise immédiatement après l'incident sans s'expliquer, comme l'y invitait ce dernier, sur le fait qu'il était parti sur injonction de la directrice administrative et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir abandonné son poste puisqu'il était totalement libre d'aménager ses horaires de travail, sa rémunération étant essentiellement calculée sur la base du travail effectué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors enfin, que ni le simple fait pour un salarié qui n'a jamais fait l'objet du moindre reproche durant plus de deux années de travail, de refuser, fût-ce avec désinvolture, de se déplacer à la demande de sa direction pour rencontrer un expert-comptable afin de régler un différend d'ordre salarial -un tel entretien ne constituant nullement une obligation résultant du contrat de travail du salarié- ni le fait, isolé et non préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, qu'il aurait abandonné son poste sans avoir terminé son service, ne sont constitutifs d'une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. de X..., invité par une directrice de l'entreprise à se présenter dans son bureau pour s'expliquer, en présence de l'expert-comptable, sur un différend d'ordre salarial, s'y est réfusé de manière agressive et violente ; qu'elle a pu, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par le pourvoi, qui sont surabondants, décider que le comportement du salarié rendait impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; que le pourvoi n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Isor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Isor sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. de X..., envers la société Isor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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