Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à
la SELARL MS SIMONNEAU
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 29 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01695 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMJG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Mai 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A. POLE SANTE LEONARD DE VINCI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [Y] [M]
née le 06 Avril 1955 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 21 MARS 2023
Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée déterminée du 14 février 1979, puis contrat à durée indéterminée conclu en 1987 avec reprise d'ancienneté à partir du 1er août 1984, Mme [Y] [M] a été engagée par la Clinique du Parc en qualité de sage-femme.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Le 1er janvier 2008, à la suite de la fusion intervenue entre la société Clinique du Parc et la société Pôle Santé Léonard de Vinci, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la SA Pôle Santé Léonard de Vinci.
Par lettre du 21 février 2018, Mme [M] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er mai 2018.
Le 23 mars 2018, un rendez-vous a eu lieu entre Mme [M] et M. [O] [K], directeur des ressources humaines de la SA Pôle Santé Léonard de Vinci, afin d'échanger sur les modalités du départ à la retraite de Mme [M].
S'en sont suivis des échanges de courriels portant sur les sommes dues à la salariée notamment au titre des congés payés.
Par courriel du 17 avril 2018, M. [K] a informé la salariée que son solde de congés payés était de 0 jour, compte tenu de l'annualisation des congés payés en vigueur au bloc accouchement.
Le départ à la retraite de Mme [M] est devenu effectif le 30 avril 2018 au soir.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et invoquant la perte de 35 jours de congés payés entre janvier et février 2008, Mme [Y] [M] a, par requête déposée au greffe le 23 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Tours.
Par jugement du 26 mai 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit que la SA Pôle Santé Léonard De Vinci versera à Mme [Y] [M] la somme de 4 753,25 euros net, correspondant aux 35 jours de congés payés perdus en février 2008,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base
moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du
Code du travail qui s'établit dans le cas présent à la somme brute de 2 121,22 euros,
- Dit que la SA Pôle Santé Léonard De Vinci remettra à Mme [Y] [M] un bulletin de paie et l'attestation Pôle Emploi, le tout conforme au présent jugement dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement ou, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents,
- S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte,
- Débouté la SA Pôle Santé Léonard De Vinci de ses demandes reconventionnelles,
- Dit que la SA Pôle Santé Léonard De Vinci versera à Mme [Y] [M] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la SA Pôle Santé Léonard De Vinci sera tenue aux entiers dépens de l'instance comprenant les éventuels frais d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 7 juin 2021, la SA Pôle Santé Léonard De Vinci a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Pôle Santé Léonard De Vinci demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 24 mai 2021 en ce qu'il a :
' Condamné la SA Pôle Santé Léonard De Vinci au versement des sommes suivantes :
o Congés payés en février 2008 : 4 753,25 euros net ;
o Article 700 du CPC : 1 500,00 euros
o Aux entiers dépens d'instance.
' Débouté la SA Pôle Santé Léonard De Vinci de ses demandes reconventionnelles.
Et statuant à nouveau, la Cour devra :
' Déclarer que la demande de Mme [Y] [M] est irrecevable en application de l'article L3245-1 du Code du travail ou subsidiairement de l'article L. 1471-1 du code du travail ;
' Débouter Mme [Y] [M] des demandes suivantes :
o Congés payés en février 2008 : 4 753,25 euros net ;
o Article 700 du CPC : 1 500,00 euros
o Aux entiers dépens d'instance.
' Condamner Mme [Y] [M] au paiement des sommes suivantes :
o Article 700 du CPC en première instance : 1 500,00 euros
o Article 700 du CPC en procédure d'appel : 2 500,00 euros
o Entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier conformément à l'article 696 du Code de Procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] [M] demande à la cour de :
- Dire et juger la société Pôle Santé Léonard de Vinci recevable en son appel mais l'y déclarer mal-fondée.
En conséquence :
- La débouter de toute ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 26 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Pôle Santé Léonard de Vinci au paiement des sommes suivantes :
- 4.753,25 euros au titre des 35 jours de congés payés perdus en février 2008.
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant :
- Condamner la société Pôle Santé Léonard de Vinci au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise d'un bulletin de paie ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à celle-ci.
- Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
- Condamner la société Pôle Santé Léonard de Vinci aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 17 mars 2023 par Mme [M]
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, Ies conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Dans ses conclusions du 20 mars 2023, la SA Pôle Santé Léonard De Vinci expose que les dernières écritures adressées par Mme [M] le 17 mars 2023 par RPVA ont été considérablement modifiées par rapport aux écritures précédentes sans que ces modifications soient signalées, et ce en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile. Elle demande donc à la cour de prononcer le rejet de ces conclusions.
Mme [M] a déposé de nouvelles conclusions le 21 mars 2023 qui, dans le corps de leurs motifs, font apparaître de manière distincte les moyens nouveaux. La demande de la SA Pôle Santé Léonard De Vinci, qui ne porte pas sur les dernières conclusions de la salariée, lesquelles seules saisissent la cour, doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les parties s'accordent à considérer que l'action de Mme [M] est soumise au délai de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3141-24 du code du travail que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271 et Soc., 18 septembre 2019, pourvois n° 17-20.449 et suivants).
Mme [M] soutient que c'est « en examinant avec un soin minutieux chacun de ses bulletins de salaire depuis son entrée à la Clinique du Parc le 14 février 1979, qu'elle a constaté une anomalie au niveau de son compteur de congés payés entre les mois de janvier et février 2008, le solde de 35 jours figurant sur le premier ayant disparu sur le second » (conclusions p. 8) et produit à l'appui de sa thèse les bulletins de salaire de juin 2007 à décembre 2008 (pièce n° 14).
Il en résulte qu'elle était en mesure de se rendre compte, à la lecture des bulletins de paie qui lui étaient régulièrement remis chaque mois, de l'existence de l'irrégularité affectant, selon elle, le décompte du jour de congés payés sur la période de juin 2007 à décembre 2008.
Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale par requête déposée au greffe le 23 octobre 2018, soit au-delà du délai de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que la demande en paiement de jours de congés payés formée par Mme [M] est irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [M], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Pôle Santé Léonard De Vinci l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [M] est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de la SA Pôle Santé Léonard De Vinci tendant au rejet des conclusions remises le 17 mars 2023 par Mme [M] ;
Dit que la demande en paiement de jours de congés payés formée par Mme [M] est irrecevable comme prescrite ;
Condamne Mme [M] à payer à la SA Pôle Santé Léonard De Vinci la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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