Texte intégral
ARRET
N° 575
MSA DE PICARDIE
C/
[N]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/01503 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFN - N° registre 1ère instance : 19/00432
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 19 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
MSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a, statuant sur la contestation de Mme [L] [N] à l'encontre de la décision de la MSA de Picardie fixant son taux d'incapacité permanente à 9 % à la date du 1er juin 2016, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 2 février 2011, fixé à 15% le taux d'IPP, ordonné à la MSA de procéder à la régularisation des droits de l'assurée et débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2021 par la MSA de Picardie de cette décision qui lui a été notifiée le 15 février précédent.
Vu la désignation de M. [H], médecin consultant, par ordonnance du 9 février 2022.
Vu l'avis du médecin consultant déposé le 15 septembre 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la MSA de Picardie demande à la cour de :
- constater la validité de son appel,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [H],
- fixer le taux d'IPP à 5%,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 157,73 euros correspondant à la différence entre l'indemnité en capital versée à l'assurée pour un taux d'IPP de 9% et celle due pour un taux d'IPP de 5%,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 500 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [L] [N], appelante incidente, demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- confirmer l'absence d'effet dévolutif de cette déclaration,
- confirmer la décision entreprise,
- infirmer le décision du 19 janvier 2021 en ce qu'elle a porté le taux d'IPP à 15%,
- fixer le taux d'IPP à 25%,
- subsidiairement, confirmer le taux de 15%,
- condamner la MSA à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire , il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas , un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire, si bien que la lettre envoyée à la cour le 12 mars 2021 par laquelle la MSA de Picardie déclarer interjeter appel du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon et laquelle était jointe le dit jugement, doit être considéré comme un appel régulier et avoir déféré à la cour l'ensemble des chefs de ce jugement.
Les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ne sont en l'espèce pas applicables puisque régissant la procédure avec représentation obligatoire.
Le moyen de nullité sera donc écarté et l'appel jugé recevable.
2. Mme [L] [N] a été victime d'un accident survenu alors qu'elle rejoignait son véhicule pour se rendre au travail le 2 février 2011(chute sur le verglas qui a entraîné une contusion au genou gauche), qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la MSA de Picardie à la date du 1er juin 2016.
Par décision du 1er mars 2017, la MSA de Picardie a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 9 % pour les motifs figurant dans sa proposition datée du 21 décembre 2016, soit « une limitation de la flexion du genou intriquée avec une autre affection, douleur du trajet du LLI genou gauche, gonalgies chroniques intriquées avec une autre pathologie » avec versement d'une indemnité en capital de 4 110,06 euros.
Mme [N] a saisi le tribunal de Laon, qui, par jugement dont appel, a, après avoir désigné M. [V], médecin en chirurgie orthopédique expert, qui a conclu à un taux d'IPP de 5%, néanmoins porté ce taux à 15 % en retenant que si un état antérieur affectant le genou gauche est réel, il a été aggravé par la survenance de l'accident et que l'expert a imputé à tort la faible flexion du genou d'à peine 70° et la limitation des amplitudes articulaires à la surcharge pondérale de l'intéressée.
Dans son avis du 5 juin 2022, le médecin consultant désigné par la cour, M. [H], conclut que l'accident du travail du 2 février 2011 « responsable d'une contusion du genou gauche sur un état antérieur connu, dysplasie de l'appareil extenseur avec luxations multiples de la rotule. Un traitement par immobilisation simple et antalgique a été nécessaire. Les différents examens complémentaires mettent en évidence un état antérieur évolutif pour son propre compte, sans lésion traumatique récente.[...]
L'analyse de l'ensemble de pièces médicales versées au dossier conduit à des séquelles constatées [...] consiste en des gonalgies avec limitation fonctionnelle sur un état antérieur connu évoluant pour son propre compte. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d'IPP est de 5 % » à la date de consolidation du 1er juin 2016.
La MSA appelante demande à la cour d'entériner l'avis du M. [H], médecin consultant désigné par la cour, qui a confirmé le taux d'IPP de 5% fixé par l'expertise antérieure de M. [V], médecin expert désigné par le tribunal.
L'assurée fait valoir en substance qu'il convient d'indemniser totalement au titre de l'accident du travail l'aggravation d'un état antérieur révélé à cette occasion et que le § 2.2.4 du barème applicable au genou fixe, pour la seule limitation de la flexion du genou qui ne dépasse pas 45°, un taux d'IPP de 25%.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il ressort du rapport d'examen médical versé au débat par Mme [N] (pièce n°5) l'existence d'antécédents de luxation gauche mentionnée par le médecin urgentiste le 2 février 2011, M. [G], qui a pris en charge l'assurée après son accident et des flexions mesurées pour le genou droit à 90° et pour le gauche à 45°, ce qui démontre que même le genou non lésé par l'accident présentait une flexion limitée. En effet, la flexion normale atteint 150° selon le § 2.2.4 du barème.
Le rapport établi lors de l'expertise diligentée par M. [V], chirurgien orthopédiste expert désigné par le tribunal et ayant procédé à un examen de l'intéressée, révèle quant à lui que cette dernière a commencé à souffrir de genou vers l'âge de seize ans où elle a présenté un épanchement liquidien récidivant, qu'ensuite et peu à peu s'est dévoilée une instabilité rotulienne qui l'a amenée à arrêter les activités sportives, qu'elle présente un problème de dysphasie de l'appareil extenseur avec une déviation latérale de la rotule, que l'accident a déstabilisé un état pathologique jusque-là bien supporté, que les lésions présentées par elle au niveau du genou gauche ne peuvent pas être attribuées à l'accident de février 2011, que cet accident a probablement accéléré la dégradation mais en aucun cas n'est responsable des lésions qui sont bien entendues aggravées et exacerbées par la surcharge pondérale présentée par Mme [N].
Il y a tout d'abord lieu d'écarter le taux d'IPP de 25% revendiqué par Mme [N], soit celui prévu par le § 2.2.4 du barème quand la flexion ne peut se faire au-delà de 45°, ce qui est le cas pour le genou gauche. En effet, le genou droit présentait aussi une limitation pour ne pas s'élever à plus de 90° alors qu'il n'a pas été lésé lors de l'accident. Il convient donc de faire la part avec l'état antérieur, l'aggravation de cet état du fait de l'accident, mais aussi avec la surcharge pondérale de l'intéressée, le poids de 165 kg pour une taille de 1m75 ne pouvant être tenu comme sans conséquence sur l'état du genou lésé. Le taux de 5%, retenu par les deux médecins experts désignés par le tribunal puis par la cour, doit cependant, au vu de ces circonstances, être considéré comme ne prenant pas suffisamment en compte l'aggravation due à l'accident.
Ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il convient de retenir que l'état séquellaire de Mme [N] à la date de consolidation doit être fixé, par infirmation du jugement entrepris, au taux de 9%.
3. La demande formée par la MSA de remboursement d'une partie du capital versé sera donc rejetée, l'indemnité versée à Mme [N] ayant été calculée sur la base du taux d'IPP de 9% initialement reconnu par l'organisme.
4. Le jugement déféré sera infirmé en ses autres dispositions.
5. Il y a lieu de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
6. Mme [N], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
7. Les circonstances de la présente espèce et la solution apportée au litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel de la MSA de Picardie recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime le 2 février 2011 Mme [L] [N] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 9% à la date du 1er juin 2016 ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne Mme [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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