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Cour d'appel, 14 mai 2002. 2000/02550

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/02550

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 7 février 2000 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a constaté la prescription extinctive de la servitude conventionnelle d'écoulement des eaux usées stipulée par acte notarié du 14 novembre 1958, déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence "Villa des Rosiers" non fondé à se prévaloir de l'état d'enclave en ce qui concerne les évacuations d'eau, et l'a en conséquence débouté de ses demandes et condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Parc" la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.; Vu l'appel régulièrement interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence "LES ROSIERS"; Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2000 par l'appelant, qui demande à la cour: - de juger son action non prescrite dès lors que le syndicat de la résidence " Le Parc" ne l'a jamais informé de l'existence du réseau public installé ni de son branchement à ce réseau, que pendant plus de trente ans l'installation existante a parfaitement fonctionné, et qu'il n'était pas en mesure de connaître l'absence de branchement au réseau public par l'intermédiaire d'une installation implantée sur le sol de la copropriété "Le Parc" ; - subsidiairement, de dire que l'acte de partage de 1958 avait prévu l'état d'enclave et le sort du passage des canalisations et que, l'état d'enclave suivant les conditions des articles 682, 683, 684 et 685 du Code Civil, l'intimée doit le laisser se raccorder au réseau public; - à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions d'ordre public et l'article L 33 du Code de la Santé Publique, de dire que la copropriété "Le Parc" ne peut s'opposer au passage sur sa parcelle des eaux usées provenant de la copropriété "Les Rosiers" pour se déverser dans le réseau public, la condamner à procéder sous astreinte au branchement dans un délai de trente jours, et au paiement des sommes de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 50.000 francs au titre des sommes déboursées indûment auprès de la CGE, et 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.; Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2000 par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Parc", qui demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de dire qu'il ne doit pas supporter le coût de la réalisation des travaux, et condamner l'appelant à lui payer les sommes de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 20.000 francs HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; M O T I V A T I O N X... la prescription extinctive de la servitude conventionnelle Ainsi que le premier juge l'a pertinemment considéré en substance, le non usage de la servitude est exclusivement imputable à l'incurie du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Rosiers" qui, pendant plus de trente ans, s'est abstenu de réclamer sa mise en oeuvre en se satisfaisant d'un système provisoire de déversement des eaux usées dans un "puits perdu", contraire aux règles d'hygiène, tant qu'il a fonctionné sans provoquer de nuisances apparentes. Il ne saurait prétendre transférer la responsabilité de ce non usage à la copropriété "Le Parc", alors qu'en qualité de propriétaire du fonds dominant, il lui incombait de s'informer des possibilités de raccordement au réseau public et de mettre en oeuvre la servitude prévue dans l'acte. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que son non usage pendant trente ans a entraîné son extinction en application de l'article 706 du Code Civil. X... l'existence d'une servitude légale Après avoir justement observé, d'une part, que l'article 682 du Code Civil avait vocation à s'appliquer aux canalisations souterraines indispensables à l'utilisation normale du fonds enclavé, et d'autre part que la parcelle était enclavée pour ce qui concerne l'écoulement des eaux et que la pose de canalisations était absolument indispensable à la satisfaction des besoins de la résidence et au respect des prescriptions légales qui l'exigent, le premier juge a dit que la copropriété ne pouvait pas cependant se prévaloir de l'état d'enclave légale et des dispositions de l'article 682 du Code Civil aux motifs, notamment, que le passage de canalisations souterraines n'était admis qu'à titre d'accessoire d'un droit de passage légal dans l'hypothèse d'un état d'enclave du fonds, non retenu en l'espèce, et que l'enclave résultait de l'abstention volontaire du fonds dominant qui a laissé s'éteindre la servitude conventionnelle, ce qui lui interdit de prétendre à une servitude légale. En statuant ainsi, le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, alors que: - en premier lieu, l'état d'enclave partiel cantonné à l'écoulement des eaux et résultant de l'impossibilité de les évacuer vers le réseau public sans passer par un fonds voisin, - ce qui a été mis en évidence par l'expert et n'est d'ailleurs pas contesté, existe indépendamment du point de savoir si le fonds lui-même est par ailleurs enclavé et bénéficie ou non d'une servitude légale de passage au profit des piétons et véhicules automobiles, l'article 682 du Code Civil ne contenant aucune disposition particulière qui permette de lier ces situations et de subordonner la reconnaissance d'un droit de passage concernant les canalisations souterraines à celle d'un droit de passage en surface résultant d'une enclave de l'ensemble du fonds. - en second lieu, l'extinction de la servitude conventionnelle, même par non-usage, ne constitue pas en soi un fait de nature à caractériser une origine volontaire de l'enclave, et elle est sans incidence sur l'état d'enclave lui-même. - en troisième lieu, l'intérêt du litige excédant le cadre des seuls rapports entre particuliers pour s'étendre à celui de la santé publique, il ne peut être fait abstraction des prescriptions législatives et réglementaires s'imposant à toutes les parties et en particulier de l'article L1331ä1du Code de la Santé Publique et des arrêtés pris pour son application, dont il résulte que chaque copropriété a l'obligation de se raccorder pour les eaux usées domestiques au réseau public d'assainissement et ne peut les diriger dans une fosse; l'expert souligne en outre que ces eaux s'infiltrant depuis des années dans le sol provoquent une pollution qu'il faut supprimer. Dès lors la copropriété " Les Rosiers" est fondée, tant pour pourvoir aux besoins de la résidence que pour satisfaire à ces règles d'ordre public, à se prévaloir de l'état d'enclave légal de son fonds relatif à l'écoulement des eaux, et à réclamer, sur le fondement de l'article 682 du Code Civil, sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour permettre la pose des canalisations d'eau qui lui sont indispensables pour se raccorder au réseau public. X... l'assiette de la servitude légale de passage A cet égard, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Jardins des Rosiers" dont le fonds jouxte celui du demandeur n'a pas été appelé en la cause, ce qui n'a pas permis à l'expert judiciaire de remplir complètement sa mission. Il convient en conséquence d'ordonner la reprise des opérations d'expertise en présence de cette copropriété . P A R C E S M O T I F S Y... le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription extinctive de la servitude conventionnelle d'écoulement des eaux. Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau. Constate l'état d'enclave de la copropriété " LES ROSIERS" en ce qui concerne l'écoulement des eaux, et déclare en conséquence fondée en son principe la demande du syndicat des copropriétaires de cette résidence tendant à la reconnaissance d'une servitude légale de passage à cet égard. Avant dire droit sur l'assiette de cette servitude: Ordonne la mise en cause par le syndicat des copropriétaires de la résidence "LES ROSIERS" du syndicat des copropriétaires de la résidence "LES JARDINS DES ROSIERS". Ordonne un complément d'expertise et commet à nouveau Monsieur André Z... pour y procéder en présence de la copropriété "LES JARDINS DES ROSIERS", avec pour mission de déterminer l'assiette de la servitude légale d'écoulement des eaux dont bénéficie la copropriété "LES ROSIERS", en conformité avec les dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil. Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence "LES ROSIERS" devra consigner au Greffe une somme complémentaire de 1.000 à valoir sur les honoraires de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sauf à compléter ultérieurement s'il y a lieu, et qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque. Désigne le magistrat chargé de la mise en état pour contrôler le déroulement de l'expertise et statuer en cas de difficulté et dit qu'en cas d'empêchement ou cause de récusation de l'expert, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance de ce magistrat. Dit que l'expert ne débutera ses opérations qu'à compter de la date de réception de l'avis de consignation et que dans un délai de quatre mois à compter de cette date, il devra déposer son rapport au greffe et l'adresser aux parties. Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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