Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-13.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.049
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie, Rose Y..., née X..., demeurant ... le Montueux (Gard),
2°/ M. Guy Y..., demeurant ...,
3°/ M. Luc Y..., demeurant ... le Montueux (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ere chambre), au profit de M. René Y..., demeurant ... (Gard),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat de M. René Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Nîmes, 14 décembre 1989), a estimé que l'immeuble à partager ne pouvait être commodément divisé en lots, dès lors que cette division, laissant subsister des parties communes, impliquait l'institution d'une copropriété malaisément réalisable, à défaut d'entente entre indivisaires, de sorte que la demande présentée par certains d'entre eux, pour que soit ordonné un partage en nature, ne pouvait être satisfaite, et qu'il y avait lieu à licitation du bien ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, qui relève du pourvoi souverain du juge du fond, et ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers M. René Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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