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Tribunal Administratif de Lille, 23 novembre 2022. 2206674

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206674

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 8 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lille en date du 8 septembre 2022 en tant qu'elle limite à la somme de 1 084 euros le montant de sa bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022/2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de notification définitive du 8 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille a accordé à Mme B, au titre de l'année universitaire 2022/2023, une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux d'un montant de 1 082 euros, correspondant à l'échelon 0bis. Au soutien de sa contestation, la requérante, qui admet que cet échelon correspond à celui qui lui avait été appliqué durant ses 3 années précédentes à l'université de Nancy, se borne à faire état de ses difficultés à assumer ses dépenses futures, compte tenu du coût de la vie plus élevé dans l'agglomération lilloise et des frais de scolarité plus élevés dans son nouvel établissement d'enseignement. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 23 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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