Tribunal Administratif de Rennes, 13 février 2025. 2205775
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2205775
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 30 octobre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'entrée en formation aux métiers de la sécurité privée, au motif qu'il a été mis en cause pour des faits d'abus de confiance, commis entre le 1er août 2010 et le 13 mai 2014 à Bégard (Côtes-d'Armor).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le CNAPS informe le tribunal qu'au regard des éléments portés à sa connaissance dans le cadre de la présente instance, il a été fait droit à la demande de M. B tendant à la délivrance d'une autorisation préalable, qui lui a été délivrée le 5 décembre 2024 et qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusion à fin d'annulation présentées par le requérant.
Par un courrier transmis par l'application dématérialisée " télérecours citoyen " le 28 janvier 2025, le tribunal a demandé à M. B la confirmation, dans le délai d'un mois, du maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application des articles R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités de sécurité.
Fait à Rennes, le 11 février 2025
Le magistrat désigné
Signé
J. Le Bonniec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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