Conseil d'Etat, 13 février 1985. 48042
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
48042
Date de décision :
13 février 1985
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Requête, de l'association contre la Pollution de Sarreguemines et environs tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la région Lorraine, Préfet de la Moselle, en date du 11 mai 1979 accordant à la société Général Motors France le permis de construire des bâtiments à usage industriel à Sarreguemines ;
2° l'annulation dudit arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le décret n° 74-576 du 31 mai 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société General Motors France : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2 000 m2 au total le directeur départemental de l'équipement ... recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article R. 111-15. Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixe les conditions dans lesquelles les préfets peuvent formuler cet avis en son lieu et place " ; qu'en vertu d'un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire en date du 20 août 1976 codifié à l'article A 421-4 " sauf dans la région Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire donné en vue de l'application de l'article R. 111-15 est formulé par les préfets de département en ses lieu et place " ;
Cons. d'autre part qu'en vertu de l'article R. 421-32 du même code la décision en matière de permis de construire " est de la compétence du préfet ... 2° pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de plancher hors d'oeuvre est égale ou supérieure à 1 000 m2 au total sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article " ; que ce dernier alinéa dispose que la décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés au total dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable ;
Cons. que le préfet qui délivre un permis de construire par application de l'article R. 421-32 2e alinéa précité du code de l'urbanisme n'est pas tenu de formuler l'avis requis par les articles R. 421-15 et A. 421-4 par un acte distinct ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a eu connaissance du projet de la société General Motors France et n'a pas émis un avis défavorable à ce projet ; que par suite la requérante n'est fondée à soutenir ni que le permis de construire signé par un fonctionnaire auquel le préfet avait délégué sa signature émane d'une autorité incompétente ni qu'il est intervenu sur une procédure irrégulière ;
rejet .
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