Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02360 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2O6
Minute n° 23/00236
[Y]
C/
[D], MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00013
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [M] [D] ès qualité de liquidateur de la SASU AST RAVALEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 novembre 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU Ast Ravalement. Maître [M] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 20 janvier 2022, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir prononcer une sanction de faillite personnelle à l'encontre de M. [T] [Y], dirigeant de la SASU Ast Ravalement.
Au soutien de sa requête, le ministère public a soutenu les manquements suivants : le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5, 6°) et le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5, 5°).
Le juge commissaire a émis un avis favorable à la sanction de faillite personnelle.
M. [Y] a constitué avocat et s'est opposé à la demande de sanction.
Par jugement du 13 septembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
' prononcé la faillite personnelle de M. [Y] pour une durée de 5 ans ;
' prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
' rappelé à M. [Y] que la faillite personnelle emporte notamment l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, sous peine des sanctions pénales de l'article L. 654-15 du code de commerce ;
' dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU Ast Ravalement.
Pour statuer ainsi, la chambre commerciale a relevé que le passif déclaré par M. [Y] s'élevait à 65 000 euros ; que le dernier bilan produit par le dirigeant faisait état d'une créance de 130 000 euros et qu'aucune facture n'avait été remise pour en permettre le recouvrement ; que la comptabilité n'était pas complète malgré de nombreuses relances et qu'il n'était pas entendable de minimiser l'importance d'une comptabilité s'agissant d'une disparition présumée de 130 000 euros. Elle a ainsi jugé que ces faits tombaient sous le coup de l'article L. 653-5 du code de commerce et justifiaient une faillite personnelle de 5 ans avec exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 6 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement aux fins d'annulation et/ou d'infirmation, visant toutes ses dispositions.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [D] par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2022. Il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 19 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
' recevoir son appel et le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
' annuler le jugement entrepris sans possibilité d'évocation ;
En tout état de cause,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre, ni à inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer ;
En tant que de besoin,
' ordonner la radiation de la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre au fichier national des interdits de gérer, si tant est qu'une inscription de cette sanction soit intervenue en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
' condamner Me [D], ès qualités de liquidateur de la SASU Ast Ravalement, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En premier lieu, M. [Y] fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une assignation régulière en première instance de sorte que le jugement doit être annulé sans possibilité d'évocation.
Il expose ensuite qu'en tout état de cause, aucune faute de gestion n'a été relevée contre lui et qu'il ressort des énonciations du jugement que le liquidateur était en possession du bilan de la SASU Ast Ravalement, ce qui signifie qu'une comptabilité a été valablement tenue. Il affirme qu'une faillite personnelle ne peut être prononcée au seul motif qu'une facture n'aurait pas été communiquée, alors que le prononcé d'une telle mesure est facultatif. Il fait valoir que la confirmation du jugement le priverait de toute possibilité de continuer à travailler.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées le 13 janvier 2023 aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le ministère public fait valoir l'absence de motivation et de preuve s'agissant de l'irrégularité alléguée de l'assignation. Il ajoute que la convocation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, qu'en l'espèce la convocation était accompagnée de la requête et que M. [Y] a signé l'avis de réception le 1er mars 2022, de sorte que la procédure est régulière.
Sur le fond, le ministère public expose qu'il ressort des éléments du dossier que M. [Y] n'a pas remis de comptabilité complète en ce qu'aucune facture relative à la créance de 130 000 euros portée au bilan n'a été remise, ce qui empêche tout recouvrement. Il renvoie au rapport du liquidateur judiciaire qui déclare avoir reçu les bilans des 4 derniers exercices mais que ni M. [Y] ni son comptable n'ont répondu aux demandes de documents concernant l'actif de 130 000 euros.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement
Il résulte des articles L. 653-7 et R. 653-2 du code de commerce que dans le cadre d'une demande de sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
L'article R. 631-4 dispose que lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
En l'espèce, la chambre commerciale a été saisie par requête du ministère public et il ressort du dossier de première instance, communiqué à la cour conformément à l'article 968 du code de procédure civile, que M. [Y] a été convoqué à l'audience du 5 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par lui le 1'' mars 2022.
Le ministère public n'a donc pas à justifier d'une assignation régulière en première instance et il apparaît que M. [Y] a été valablement convoqué et qu'il a comparu à l'audience, assisté d'un avocat.
En conséquence, et en l'absence d'autre moyen tendant à l'annulation du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. M. [Y] en sera débouté.
Sur les manquements
L'article L. 653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Aux termes de l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendant et toute personne morale.
Aux termes de l'article L. 653-5, 5° et 6°, la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant pour avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement et pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Sur le manquement tiré du caractère incomplet de la comptabilité
Il résulte de l'article L. 653-5, 6° que le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.
L'article L. 123-12 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris et du rapport du mandataire judiciaire, faisant partie du dossier de première instance transmis à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, que M. [Y] a transmis au liquidateur judiciaire un bilan de clôture arrêté au 13 novembre 2019 ainsi que les bilans précédents.
Il est reproché au gérant de la SASU Ast Ravalement de ne pas avoir produit de justificatifs relatifs à des créances apparaissant dans le bilan de clôture alors qu'elles constituent un actif circulant que le liquidateur judiciaire a la charge de recouvrer. Le rapport du liquidateur précise qu'il s'agit de créances clients et comptes rattachés pour une somme de 63 618 euros et d'autres créances pour une somme de 77 974 euros, soit un montant global de plus de 140 000 euros.
Si à hauteur de cour, M. [Y] ne s'explique toujours pas sur ces créances et ne produit aucune pièce, le manquement relatif à la comptabilité ne peut être caractérisé par la seule absence de pièces justificatives de l'actif circulant. En effet, il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que les comptes annuels ont été établis et il ne peut être déduit de la seule absence de ces pièces justificatives de l'actif que la comptabilité aurait été fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En conséquence, ce manquement n'est pas caractérisé.
*sur l'abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement
Il n'est pas contesté que M. [Y] n'a pas remis de justificatifs relatifs à un actif de plus de 140 000 euros malgré plusieurs demandes du liquidateur judiciaire et sans s'en expliquer. Il a ainsi empêché toute vérification de cet actif et toute possibilité de recouvrement auprès des éventuels débiteurs de la SASU Ast Ravalement. Il apparaît donc que M. [Y] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
La procédure de liquidation judiciaire étant destinée à réaliser le patrimoine de la société débitrice, notamment par le recouvrement des éventuelles créances de la société, et le liquidateur judiciaire ayant été empêché de procéder à un tel recouvrement, cette abstention a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ouverte à l'égard de la SASU Ast Ravalement.
Ce manquement est donc caractérisé.
Sur la sanction
L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que la mesure de faillite personnelle est fixée par le tribunal pour une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans.
La décision qui prononce une faillite personnelle doit être motivée tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
En l'espèce, il a été retenu que M. [Y] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire concernant la justification d'un actif circulant important apparaissant dans le dernier bilan de sa société.
Cette abstention est d'une particulière gravité au regard du montant de l'actif mentionné (plus de 140 000 euros), que le liquidateur judiciaire a été empêché de vérifier et de recouvrer, alors que la procédure judiciaire a été ouverte en l'état d'un passif estimé à environ 65 000 euros.
Si M. [Y] affirme qu'une sanction professionnelle le priverait de toute possibilité de continuer à travailler, il n'en justifie pas et ne donne aucun autre élément relatif à sa situation personnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [Y] une mesure de faillite personnelle mais d'infirmer le jugement pour réduire la durée de l'interdiction à 3 ans.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce relatifs à l'inscription de cette mesure sur le fichier national automatisé des interdits de gérer.
La notification de la décision au casier judiciaire sera ordonnée en application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale qui prévoit que le casier judiciaire reçoit les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU Ast Ravalement car il ne s'agit pas d'une créance de l'article L. 622-17 du code de commerce, née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance.
M. [Y] qui succombe à la présente instance, sera également condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [T] [Y] de sa demande d'annulation du jugement ;
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans à l'encontre de M. [T] [Y] et en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU Ast Ravalement ;
Et statuant à nouveau,
Prononce une mesure de faillite personnelle d'une durée de 3 ans à l'encontre de M. [T] [Y] ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne la notification de la décision au casier judiciaire en application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale ;
Déboute M. [T] [Y] de sa demande de radiation de la mesure du fichier national automatisé des interdits de gérer ;
Déboute M. [T] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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