Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-11.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.553
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B..., Marie D..., demeurant ... à Saint-André (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de :
1°/ Madame veuve A..., Léonus Z..., née Inès, Marie F...,
2°/ Mademoiselle C..., Léone, Fanielle Z..., demeurant toutes deux ... de la Réunion (Réunion),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Y..., G..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garbon, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Consolo, avocat de M. D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande alternative d'obtenir la réalisation de la vente d'un immeuble que Mmes Z... lui avaient promise ou la résolution de celle-ci à leurs torts, en estimant que la promesse de vente caduque, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la volonté du signataire d'un acte doit être caractérisée sans équivoque ; qu'un écrit non signé n'a pas la force d'un acte sous seing privé, que tout additif doit être signé de la main de celui qui s'oblige, qu'un additif non signé a seulement la valeur d'un commencement de preuve par écrit, à moins que l'assentiment du débiteur ne soit établi sans équivoque ; qu'en se bornant à constater, d'une part, que M. D... détenait un exemplaire de l'acte comportant la date limite de la condition d'obtention d'un prêt lors de la procédure devant le tribunal de grande instance, d'autre part, que si la mention ligitieuse ajoutée n'était pas signée, la page sur laquelle elle figurait était paraphée et qu'en toute hypothèse d'autres mentions écrites à la main n'avaient pas été signées, sans rechercher si l'exemplaire de l'acte comportant la mention litigieuse ne lui avait pas été communiqué seulement lors du courrier du notaire du 3 août 1983, régulièrement versé aux débats et discuté, ce dont il pouvait se déduire que M. D... n'avait pas eu connaissance de la mention litigieuse avant cette date, et qu'en outre, en présence de l'exemplaire de l'acte versé aux débats d'appel par M. E... et ne comportant pas la mention susvisée, l'audition du notaire demandée par M. D... était nécessaire afin d'expliquer la contradiction entre les deux documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; qu'en l'état des conclusions de Mmes Z... ne contestant pas que M. D... avait réglé l'intégralité du prix de vente et des frais, la cour d'appel, qui a énoncé que M. D... n'avait pas réglé cette intégralité, a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'après le versement de 100 000 francs en date du 14 avril 1983 "une autre somme a été versée qui n'apparaît pas suffisante pour constituer le solde de la somme nécessaire compte tenu des frais", sans préciser en quoi cette somme ne couvrait pas l'intégralité du solde du prix et des frais, la cour d'appel a dénié à M. E... la réalité du paiement de sa dette par une simple affirmation équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui relève que l'acte avait été rédigé à partir d'une formule type, que la mention relative à la date de réalisation de la condition suspensive complétait le formulaire et que celui-ci était paraphé en bas de page et signé par les parties, en a justement déduit que l'acte était régulier ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient souverainement, sans modifier l'objet du litige, qu'à la date du 14 avril 1983, M. E... ne s'était aps acquitté de la totalité du prix stipulé et des frais ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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