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Cour de cassation, 07 août 2002. 02-83.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.550

Date de décision :

7 août 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Eric X... ; "aux motifs, qu'en droit, le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits punis d'une peine correctionnelle supérieure à trois ans ; qu'en fait, il ressort de l'information, notamment des surveillances effectuées et des déclarations recueillies, qu'Eric X... aurait livré à la prostitution sa compagne et au moins six jeunes femmes originaires de l'Europe de l'Est, contrôlant leurs activités et appréhendant leurs gains ; qu'il est fait état d'une exploitation sans répit et de produits très élevés atteignant, pour la plupart des victimes, plusieurs milliers de francs par jour ; que, sous réserve de développements actuellement imprévisibles, la clôture de l'information, subordonnée à l'exécution d'une commission rogatoire délivrée aux autorités espagnoles, pourra intervenir dans un délai de trois mois ; qu'Eric X..., qui conteste l'essentiel des charges retenues contre lui, paraît peu conscient de ses responsabilités et susceptible d'user de pressions, assorties de menaces, voire de violences, sur ceux qui l'ont mis en cause ; qu'il n'offre pas de gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se soustraire aux actes de la procédure et commettre de nouveaux méfaits ; que, s'agissant d'atteintes délibérées et répétées sur une longue période de temps à l'intégrité sexuelle et psychique de victimes en situation de vulnérabilité, les faits pour lesquels il a été mis en examen ne peuvent manquer de heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : de conserver les preuves et les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre Eric X... et les autres personnes impliquées, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; "alors que, les décisions des juridictions d'instruction doivent, à peine de nullité, répondre au moyen du mémoire de la personne mise en examen qui, pour demander sa mise en liberté, invoque la durée excessive de la détention au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'Eric X... soutenait que sa détention provisoire, intervenue au mois de septembre 2000, était excessive au regard des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à affirmer que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération d'Eric X... n'a pas excédé une durée raisonnable, sans indiquer en quoi ces investigations seraient complexes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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