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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2503789

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503789

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 26 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; - l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Berdugo, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 3. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ". Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 mars 1978, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire le 26 juillet 2023 sans délai de départ volontaire et avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement du 25 septembre 2023, cet arrêté a été annulé uniquement en tant qu'il refusait à M. A un délai de départ volontaire et qu'il lui faisait interdiction de retourner sur le territoire français. Pour justifier d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis ce jugement, M. A fait valoir qu'une demande d'asile a été déposée pour chacune de ses trois filles début février 2025 et que sa compagne, de nationalité camerounaise, mère de ses trois filles, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, est à présent en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en ne prenant pas en considération ces circonstances nouvelles, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, porte atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale du requérant en mettant à exécution l'obligation de quitter le territoire de juillet 2023. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A et d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de mettre fin à la rétention de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre fin à la rétention de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 février 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503789/9

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