Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-14.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.446
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de l'Indre, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est 25, rue Porte-Thibault, boîte postale 137 à Chateauroux (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de :
1°) M. C..., demeurant ... (Indre),
2°) la Compagnie Paternelle RD venant aux droits de la Compagnie d'assurance AGP, dont le siège social est ... (Indre),
3°) M. Q..., demeurant ... (Indre),
4°) M. Rodolphe Y..., syndic de la liquidation des biens de M. Q..., demeurant ... (Indre),
5°) la Compagnie SAMDA, dont le siège social est ... (Indre),
6°) M. O..., demeurant ... (Indre),
7°) le groupe Zurich France, en son agence dont le siège est 19, place de la poste à Issoudun (Indre),
8°) les Mutuelles du Mans, anciennement Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est ..., le Mans (Sarthe),
9°) M. Jean Z..., demeurant à Reuilly (Indre),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. P..., E..., B..., R..., I..., A..., H..., G..., N...
K..., M. X..., Mlle J..., M. Boscheron, conseillers, Mme F..., M. D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Mutuelle de l'Indre, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Paternelle RD, de Me Parmentier, avocat de MM. Q... et Y..., ès qualités et de la Compagnie SAMDA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. O... et du groupe Zurich France, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans et de M. Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 février 1990), statuant
sur renvoi après cassation, que M. L..., maître de l'ouvrage, assuré auprès de la compagnie La Mutuelle de l'Indre, a chargé plusieurs entreprises, dont M. Q... pour la
maçonnerie, de travaux d'aménagement de son habitation ; que le 15 juin 1979, avant toute réception, un incendie a endommagé la maison ; que la compagnie La Mutuelle de l'Indre, subrogée dans les droits de son assuré, qu'elle avait indemnisé, a assigné les entrepreneurs et leurs assureurs en remboursement des sommes versées ; Attendu que la compagnie La Mutuelle de l'Indre fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen", 1°/ que, pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la date de réception par le maître de l'ouvrage régulièrement mis en demeure, l'entrepreneur, chargé de réaliser des travaux dans un immeuble appartenant au maître de l'ouvrage, a la charge du chantier sur lequel il est chargé d'effectuer ces travaux, peu important que le maître d'ouvrage soit resté propriétaire de l'immeuble ou que les entrepreneurs aient quitté les lieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1788 et 1792-6 du Code civil ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer que le relevé de facture de M. Q... ne comportait pas la fourniture de carrelage dans la cuisine et salle d'eau pour en déduire que celui-ci n'avait pas fourni la matière, sans tenir compte du fait que le devis constatait l'obligation pour M. Q... de fournir au premier étage la faïence, ainsi qu'une fosse
septique, un plateau absorbant, un bac dégraisseur, une fenêtre dans la salle d'eau, ainsi que les différents éléments nécessaires à la pose des équipements, à savoir ciment, agglomérés, coffrages..., la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'absence de fourniture par l'entrepreneur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1788 et 1134 du Code civil ; 3°/ qu'en se bornant à exclure purement et simplement la fourniture de matière par le plâtrier, l'entrepreneur en sanitaire, le menuisier et le plombier, du seul fait qu'ils auraient réalisé un travail de réfection sur un ouvrage préexistant nécessairement fourni par le propriétaire, sans examiner si ces travaux ne nécessitaient pas l'apport de matériaux fournis par les entrepreneurs qui s'ajoutaient à la construction préexistante et dont ils devraient supporter les risques en cas de perte de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1788 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que chacun des entrepreneurs mis en cause avait achevé ses travaux au moins une semaine avant l'incendie et quitté le
chantier et que M. M..., qui assurait la maîtrise d'oeuvre et était l'organisateur des travaux, s'était encore rendu sur les lieux la veille de l'incendie pour prendre des mesures, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les entrepreneurs n'avaient plus la garde du chantier lors de l'incendie et qui a souverainement retenu que M. Q..., dont le travail avait consisté à poser le carrelage,
de même que les entrepreneurs de plâtrerie, de sanitaire, de menuiserie et de plomberie, n'avaient pas fourni la matière, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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