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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 23/00606

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00606

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 Juin 2025 Affaire : M. [B] [G] contre : [5] Dossier : N° RG 23/00606 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPAM Décision n°25/711 Notifié le à - [B] [G] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI GREFFIER : Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [B] [G] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDEUR : [5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [Y] [R], dûment mandatée, PROCEDURE : Date du recours : 31 Août 2023 Plaidoirie : 10 Février 2025 Délibéré : 14 Avril 2025 prorogé au 23 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [G] est affilié à la [5] (la [6]). Alors qu’il bénéficiait de la prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la maladie depuis le 19 mai 2023, il a sollicité le 22 mai suivant l’autorisation de la caisse pour sortir du territoire national et se rendre en Inde du 23 mai au 23 juin 2023. Le 24 mai 2023, la [6] lui a notifié la suspension du versement des indemnités journalières durant cette période. Monsieur [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. La commission a rejeté son recours préalable le 26 juillet 2023. Par requête adressée le 31 août 2023 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2025. A cette occasion, Monsieur [G] demande au tribunal de juger qu’il avait droit aux indemnités journalières du 23 mai au 23 juin 2023. Il explique avoir été contraint de quitter le territoire national pour se rendre en Inde lors du décès de sa mère. Elle explique avoir été autorisé par la caisse pour se rendre à l’étranger. La [6] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [G] de ses demandes. Elle fait valoir que la législation prévoit une suspension du versement des indemnités journalières en cas de séjour à l’étranger. La caisse explique enfin qu’il n’existe pas de convention de réciprocité avec l’Inde en la matière justifiant que les principes précités soient écartés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction. La juridiction ayant été saisie dans des circonstances de temps qui ne sont pas contestables, le recours sera jugé recevable. Sur la demande principale de Monsieur [G] : Il est de droit au visa de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces servies par la sécurité sociale, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France (En ce sens 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-10.296). En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] a quitté le territoire national pour se rendre en Inde du 23 mai au 23 juin 2023. En l’absence de convention bilatérale entre l’Inde et la France en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, c’est à juste titre que la [6] a interrompu le versement des indemnités journalières durant cette période. Monsieur [G] sera débouté de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [B] [G] recevable, DEBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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