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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2423377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423377

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé sa titularisation dans les fonctions d'agent administratif principal des finances publiques et a prononcé son licenciement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme B, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C était affecté à la direction départementale des finances publiques de la Moselle à Metz (Moselle). Il suit de là que sa requête par laquelle il demande l'annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé sa titularisation dans les fonctions d'agents administratif principal des finances publiques et a prononcé son licenciement ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg auquel il y a lieu de la transmettre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. B

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