Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-85.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.546
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1993, qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour attentats à la pudeur et menaces sous condition ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 737 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le président de la Cour d'Agen, après que X... eut été condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement dont deux avec sursis, ne l'a pas averti que "s'il commet(ait) une nouvelle infraction, il pour(rait) faire l'objet d'une condamnation qui ser(ait) susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encour(rait) les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal" ;
"alors qu'aux termes de l'article 737 du Code de procédure pénale, "le président de la Cour... doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal" ;
Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu était absent au prononcé ;
Qu'ainsi l'avertissement prévu à l'article 737 du Code de procédure pénale ne pouvait lui être donné ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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