Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-84.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-84.419
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. John-Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 - 12, en date du 5 juin 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et L. 230 du livre des procédures fiscales, 210 A, 210 B, 210 C et 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. John Charles X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, puis l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et, solidairement avec la société Euro Park Services, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
" aux motifs que l'appelant sollicite, in limine litis, que soit produite par l'administration, la décision par laquelle le ministre compétent a saisi la commission des infractions fiscales et ce, afin de permettre à la cour d'apprécier la validité de cette saisine et l'éventuelle prescription de l'action publique ; que, si la décision de saisine de la commission des infractions fiscales et l'avis favorable formulé par celle-ci, préalablement au dépôt d'une plainte par le ministre, sont des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique et ne sont, dés lors, pas détachables de la procédure pénale engagée, force est de constater que l'avis favorable de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales, en date du 30 avril 2009, indique expressément que cette commission a été saisie le 23 décembre 2008, l'information de cette saisine ayant été donnée à l'appelant le 2 janvier 2009 ; que les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui subordonnent la recevabilité des poursuites à la saisine de la commission des infractions fiscales, n'imposent pas la production de la lettre de saisine de cet organisme; qu'en l'espèce, la régularité de la procédure est suffisamment établie par les mentions de l'avis rendu le 30 avril 2009 qui rappelle que l'information du contribuable a été réalisée dans les conditions de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2009 ; qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis de la Commission des infractions fiscales, signé de son président, que M. John X..., dirigeant de la société Euro park Service, a été régulièrement tenu informé, dans les conditions prévues par l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales, de la saisine de cet organisme ; que cet avis porte les mentions suivantes : « information du contribuable (article R.228-2 du LPF). Lettre du 02.01.2009 au siège de la société par son représentant légal AR du 5.01.2009. Lettre du 2 janvier 2009 à John, Charles X... » ; que l'appelant ne conteste pas avoir reçu l'avis de la saisine de la Commission des infractions fiscales ; qu'il est ainsi établi que le prévenu a reçu communication des griefs qui ont motivé cette saisine et qu'il a été invité à faire parvenir à la commission les informations qu'il estimait nécessaires ; qu'il sera enfin rappelé qu'une présomption d'authenticité s'attache à l'avis de la commission des infractions fiscales dont les mentions établissent la régularité de la procédure suivie devant elle, sauf preuve contraire; que cette preuve n'a nullement été rapportée ; que, dans ces conditions, la demande tentant à la production de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales doit être rejetée ;que sur la prescription de l'action publique, l'article L 230 du livre des procédures fiscales dispose que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise (...). La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet un avis» ; qu'il est reproché au mis en cause d'avoir, en tant que représentant légal de la société de droit luxembourgeois Euro Park Service, volontairement et frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement total de t'impôt sur les sociétés dû au nom de la société civile immobilière Cairnbulg Creil, et à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés dû au nom des Société civile immobilière Cairnbulg Rognac et Cairnbulg Nanteuil, au titre de l'exercice clos le 26 novembre 2004 en minorant les déclarations de résultats souscrites, que si de tels faits sont établis, ils ont été commis au moment du dépôt de ces déclarations à l'administration fiscale et se prescrivent à compter de cette date ; que les déclarations litigieuses ayant été réalisées les 25 janvier 2005 et reçues par l'administration fiscale les 1er et 3 février 2005, la prescription de l'action publique était acquise le 31 décembre 2008 ; que, toutefois, la commission des infractions fiscales ayant été saisie le 23 décembre 2008, soit 8 jours avant la fin de la troisième année au cours de laquelle les faits ont été commis, la date de prescription de l'action publique était suspendue jusqu'au 8 mai 2009 inclus ; que la plainte du directeur des services fiscaux de Paris-Nord ayant été déposée le 6 mai 2009 et le soit-transmis du Procureur de la République de Paris saisissant la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE), étant daté du même jour, les faits n'apparaissent nullement prescrits ;
" alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; que cette preuve ne peut être rapportée qu'au moyen de la production de l'acte interruptif ou suspensif de prescription ; qu'en décidant néanmoins que la régularité de la procédure était suffisamment établie par les mentions de l'avis rendu par la commission des infractions fiscales, au motif inopérant tiré de ce que l'article L.228 du livre des procédures fiscales n'impose pas la production, devant le juge pénal de la lettre de saisine de cet organisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter le jeu de la prescription" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de production de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales du 23 décembre 2008 et dire l'action publique non prescrite, la cour d'appel énonce, d'une part, qu'une telle production n'est pas imposée par l'article L. 228 du livre des procédure fiscales, une présomption d'authenticité s'attachant à l'avis rendu, d'autre part, qu'est suspensive, en application de l'article L. 230 du livre précité, la saisine de cette commission, dont l'avis est intervenu le 30 avril 2009, soit huit jours avant le terme de la prescription, de sorte que celle-ci n'était pas acquise le 6 mai 2009, date à laquelle l'enquête a été ouverte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, 210 A, 210 B, 210 C et 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. John Charles X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, puis l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et, solidairement avec la société Euro Park Services, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
" aux motifs que sur l'opportunité de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne, l'appelant fait valoir que le fondement du droit d'imposer fait défaut, les dispositions du Traité de l'Union européenne s'opposant, selon lui, à une réglementation d'un Etat membre qui imposerait le recouvrement immédiat de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes aux éléments de patrimoine d'une société transférant son siège dans un autre Etat membre, au moment du transfert ; qu'il sollicite qu'une question préjudicielle libellée de la manière suivante soit posé à la Cour de justice de l'Union européenne : « la taxation immédiate en France des plus- values immobilières latentes enregistrées par une société dissoute à l'occasion d'une opération de fusion par transmission universelle de son patrimoine à une société d'un autre Etat membre contrevient-elle aux principes énoncés à l'article 49 TFUE ? » ; que l'article 49 précité vise à assurer la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, sans restriction ni mesure discriminatoire au regard des règles applicables aux ressortissants de l'Etat membre d'accueil; qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui impose le recouvrement immédiat de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes aux éléments de patrimoine d'une société transférant son siège dans un autre Etat membre (cf arrêt de la Cour de justice de l'union européenne des 29 novembre 2011) ; que, par arrêt en date du 31 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'une réglementation nationale prévoyant l'imposition des plus-values non réalisées lors du transfert d'une entreprise ou lors du transfert du siège social statutaire ou réel d'une société dans un autre Etat membre est contraire aux dispositions de l'article 49 précité ; que ces arrêts ne contestent nullement le droit des états à imposer les plus values générées au cours de la période durant laquelle le contribuable est soumis à une imposition mais qu'ils s'opposent à des mesures discriminatoires entraînant l'imposition des plus-values latentes, en cas de transfert en direction d'un Etat membre ce qui n'aurait pas été le cas si le transfert avait été réalisé dans les frontières nationales ; qu'à cet égard, la législation française ne pose pas le principe de l'imposition automatique des plus-values ; qu'en effet, le contribuable peut bénéficier du régime spécial des fusions ; que la société doit au préalable solliciter un agrément ; que celui-ci peut être obtenu, lorsque l'opération est justifiée pour des raisons économiques ; que, toutefois, le bénéfice de ce dispositif ne saurait être accordé si l'opération a, pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale ; que sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l'efficacité des contrôles fiscaux constitue une raison impérieuse susceptible de justifier une restriction à l'exercice des libertés fondamentales (CJCE 15/05/1997) ; que, de plus, si l'article 4 de la directive 90/434/CEE du Conseil de la communauté européenne, modifiée par la directive du 17 février 2005 2005/19/CE, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, société civile immobilièressions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres, pose le principe que la fusion ou la société civile immobilièression n'entraine aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par la différence entre la valeur réelle des éléments d'actifs et de passif transférés et leur valeur fiscale, l'article 11 de ladite directive prévoit la faculté pour les Etats membres de refuser le bénéfice de l'application de cette disposition lorsque l'opération de fusion, de société civile immobilière, d'apports d'actifs ou d'échange d'actions a pour objectif la fraude ou l'évasion fiscale ; que la directive précise que « peut constituer une présomption en ce sens le fait que l'opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participantes » ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'il est reproché à l'appelant d'avoir volontairement minoré voire dissimulé les plus-values résultant des apports des éléments d'actifs immobiliers puisque les biens ont été déclarés non à leur valeur au jour de la fusion mais a leur valeur d'acquisition ; qu'une fraude est donc bien susceptible d'avoir été commise en l'espèce ; que, dans ces conditions, il convient de rejeter la demande tendant à voir poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la taxation des plus-values latentes qui, précisément, auraient été volontairement dissimulées aux autorités fiscales françaises ;
"alors qu'aux termes de l'article 4.1 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, société civile immobilière , apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, la fusion ou la société civile immobilière n'entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par la différence entre la valeur réelle des éléments d'actif et de passif transférés et leur valeur fiscale ; que cette directive, qui a un caractère suffisamment clair, précis et inconditionnel, est d'application immédiate par les Etats membres ; que cette directive fait échec aux dispositions des articles 210 B et 210 C du code général des impôts qui soumettent à l'obtention d'un agrément le report d'imposition des apports fait par une société française à une société d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de fraude fiscale, motif pris qu'il s'était volontairement abstenu, en l'absence d'agrément, de s'acquitter partiellement ou totalement de l'impôt sur les sociétés afférent aux plus-values latentes sur les immeubles détenus par la société de droit luxembourgeois Euro park Services, après dissolution des sociétés françaises Cairnbulg Creil, Cairnbulg Rognac et Cairnbulg Nanteuil et transmission universelle de leur patrimoine à son profit, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 210 A, 210 B, 210 C et 1741 du code général des impôts, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. John Charles X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, puis l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et, solidairement avec la société Euro Park Services, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
" aux motifs qu'il est reproché à M. John X..., dirigeant de la société anonyme de droit luxembourgeois Euro Park Service, d'avoir minoré, au titre de l'exercice clos le 26 novembre 2004, les déclarations des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés souscrites au nom des sociétés civiles immobilières Cairnbulg Creil, Cairnbulg Nanteuil et Cairnbulg Rognac, dissoutes le 26 novembre 2004, dans le but de dissimuler les plus-values d'apport réalisées lors de la confusion de leurs patrimoines avec celui de la société de droit Luxembourgeois Euro Park Service ; que les sociétés civiles professionnelles Cairnbulg Creil, Cairnbulg Rognac et Cairnbulg Nanteuil étaient propriétaires, chacune, d'un ensemble immobilier évalué, à l'époque de la fusion absorption, soit le 26 novembre 2004, dans les déclarations de résultat de ces sociétés civiles immobilières, à, respectivement, 3 697 457 euros, 1 035 062 euros et 9 387 000 euros ; que les transmissions universelles des patrimoines étaient constatées par actes notariés en date des 19 avril 2005 pour les Société civile immobilière Cairnbulg Creil et Cairnbulg Nanteuil et le 10 juin 2005 pour la société civile immobilière Cairnbulg Rognac ; que, les mêmes jours, les ventes des trois ensembles immobiliers appartenant aux trois sociétés civiles immobilières Cairnbulg seront réalisées au profit des sociétés civiles immobilières IBC Marais, IBC Ader, et à la société IBC Ferrier, les prix de cession étant de respectivement 17 444 942 euros, 9 372 460 euros et 15 776 000 euros ; qu'il apparaissait, ainsi, que les plus-values dégagées, entre la date d'acquisition de ces immeubles et la date de cession, s'élevaient respectivement à 13 747 485 euros, 8 337 398 euros et 6 388 300 euros, soit une plus-value globale de 24 473 183 euros ; que les services fiscaux soulignent que, c'est volontairement, que les fusions absorption au profit de la société Euro Park Service, société anonyme de droit luxembourgeois, ont été réalisées, dans le but de soustraire la plus-value globale qui résultait de ces trois cessions, à la taxation au titre des plus-values immobilières, les impôts éludés étant évalués par l'administration fiscale à la somme de 9 511 322 euros ; que l'appelant conteste toute volonté de minoration ou de dissimulation des plus-values ; qu'il fait valoir que les sociétés civiles immobilières enregistraient des pertes et que leurs revenus locatifs ne suffisaient pas à couvrir leurs charges d'exploitation ; que, lors de son audition par les enquêteurs, M. John X... a souligné que « les sociétés civiles professionnelles ont été déficitaires pratiquement toutes les années de leur activité et les besoins en trésorerie ont été satisfaits par des apports en compte-courant associés » ; que John X... affirmait que la restructuration, engagée au cours du deuxième semestre 2004 et finalisée en novembre 2004, avait permis la simplification de la gestion du groupe, la réunion de l'ensemble des activités et des actifs dans un seul bilan, la prévention d'une situation de soutien abusif et le règlement des problèmes de gestion de flux de trésorerie entre les sociétés soeurs françaises et la maison mère luxembourgeoise ; qu'il ne s'est, toutefois, pas sérieusement expliqué sur les raisons pour lesquelles les évaluations des terrains propriétés des sociétés civiles immobilières n'avaient pas été actualisés dans les déclarations de résultats transmises à l'administration fiscale ; que l'administration, estimant que les plus-values devaient être taxées, transmettait une proposition de rectification pour chacune des opérations concernées ; que, l'avocat de M. John X..., par courrier en date du 27 décembre 2007, justifiait l'exonération de cette plus-value par le choix fait de l'application du régime dérogatoire des fusions ; que, si le régime de droit commun des fusions de sociétés, par transmission universelle du patrimoine, entraîne les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise, à savoir, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, l'imposition immédiate de l'ensemble des bénéfices et des plus-values non encore imposées, force est de constater qu'il n'en est pas de même lorsqu'il est fait application du régime spécial dérogatoire, prévu aux articles 210 A et suivants du code général des impôts, et applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises ; considérant, en effet, que l'article 210 A-1, alinéa 1, du code général des impôts dispose que « les plus values-nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés », l'alinéa 3 du même article subordonnant le bénéfice de régime au respect d'un certain nombre de conditions, prévues dans l'acte de fusion et que doit respecter la société absorbante ; que l'article 210 C 2 précise que les dispositions des articles 210 A et 210 B « ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés » ; qu'en effet, l'article 210 B 3 du code général des impôts précise que l'opération de fusion par transmission universelle de patrimoine doit être justifiée par un motif économique se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties, que cette opération ne doit pas avoir pour objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale et doit permettre par ses modalités l'imposition future des plus-values mises en sursis ; que, lors de l'instruction de la demande d'agrément, il est vérifié que ces conditions sont effectivement réunies afin notamment de prévenir les fraudes ; qu'en l'espèce, l'agrément n'a non seulement pas été obtenu, mais jamais sollicité ; que si cet agrément avait été demandé, il aurait probablement été refusé, ce que M. John X..., professionnel averti, n'ignorait pas ; que, sur ce point, si l'appelant estimait que l'opération, était justifiée économiquement, il lui appartenait d'en faire la démonstration aux autorités concernées en sollicitant l'agrément, ce qu'il s'est bien abstenu de faire ; que cette abstention et l'attitude constante de M. John X... de ne pas régler les plus-values imposées illustrent la volonté de M. John X... de se soustraire à l'impôt ; qu'en effet, les investigations démontrent que, non seulement aucune raison économique sérieuse n'a motivé les fusions litigieuses mais que ces opérations procèdent à l'évidence d'un montage frauduleux dont le but était l'évasion fiscale ; que, force est de constater que, désireux de vendre ses biens immobiliers compte tenu des résultats déficitaires des trois société civiles immobilières et de la hausse constante du prix du marché immobilier laissant espérer un gain substantiel en cas de revente, M. John X... a souhaité éviter l'imposition des plus-values lors de la cession des immeubles propriété des sociétés civiles professionnelles Cairnbulg à d'autres sociétés civiles immobilières pour l'achat desquels des acquéreurs potentiels s'étaient manifestés ; que le très bref délai - 5 à 6 mois - s'étant écoulé entre les fusions, les transmissions universelles de patrimoine et les cessions de biens immobiliers d'une valeur de 45 500 000 euros, l'atteste ; qu'en effet, des opérations de vente portant sur plusieurs terrains, situés dans des lieux distincts, ont nécessairement, société civile immobilière une réflexion préalable de la part de l'acheteur et nécessité des négociations ; qu'en conséquence, une telle opération a assurément débuté bien avant le 25 février 2005, contrairement à ce que le prévenu prétend ; que sur ce point, M. John X... n'a produit strictement aucun élément sérieux attestant que les négociations auraient simplement débuté dans les mois qui ont suivi les opérations de fusion ; que ce court délai s'étant écoulé entre le dépôt des déclarations fiscales et les cessions devant notaire, soit moins de trois mois s'agissant des sociétés civiles professionnelles Creil et Nanteuil, démontre que l'argument de la rationalisation des activités des sociétés du groupe, ne résiste pas à l'analyse, sinon aucun projet de vente n'aurait été accepté ou ne serait-ce qu'envisagé si peu de temps après, la restructuration prétendue ; qu'il est, en effet, peu crédible que, quelques semaines après avoir décidé et procédé à des opérations de fusions absorption complexes destinées notamment à « restructurer et simplifier la gestion du groupe, réunir l'ensemble des activités et des actifs dans un seul bilan, prévenir une situation de soutien abusif et régler des problèmes de gestion de flux de trésorerie », M. John X... et ses associés aient, subitement, décidé de vendre, fait part de leur intention à des tiers, trouvé un acquéreur et réalisé l'opération de vente en quelques semaines ; qu'à cet égard, la production d'un prétendu procès-verbal d'assemblée de la société Cairnbulg Investments SA, en date du 25 février 2005, attestant de la volonté de l'ensemble des associés MM. Y..., Z..., A... et X..., outre un représentant de la société Heblolux SA, d'accepter la proposition d'achat des biens immobiliers litigieux, provenant du groupe Israélien Fishman, apparaît peu probante ; qu'en effet, ce document, qui n'a pas été évoqué par M. John X... lors de son audition par les services de police, a été produit tardivement et n'est signé que par le seul M. X... ; qu'il n'est corroboré, ni par des témoignages émanant des associés - que l'appelant n'a manifestement pas souhaité faire entendre par cette cour -, ni par des attestations émanant des associés et de représentants du groupe Fishman ; que, dans ces conditions, un tel document ne peut à lui seul être considéré comme attestant d'une volonté de vendre postérieure aux opérations de fusion absorption ; qu'en minorant les déclarations de résultats souscrites, par la seule indication de la valeur d'acquisition des immeubles, le prévenu a commis le délit de fraude fiscale, la seule dissimulation de sommes sujettes à l'impôt suffisant à caractériser en tous ses éléments le délit de fraude fiscale ; que cette dissimulation a eu pour but d'éviter la taxation des plus-values au moyen du montage évoqué précédemment ; que dans ces conditions, les faits, illustrant la parfaite mauvaise foi de l'intéressé, sont caractérisés en tous leurs éléments ; que la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges doit être confirmée ; que, par ailleurs, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction pénal ; que le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions pénales ;
" alors qu'en vertu du principe fondamental de la présomption d'innocence, la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de fraude fiscale, motif pris qu'il ne s'était pas sérieusement expliqué sur les raisons pour lesquelles les évaluations des terrains propriétés des sociétés société civile immobilière Cairnbulg Creil, sociétés civiles immobilières Cairnbulg Rognac et sociétés civiles immobilières Cairnbulg Nanteuil n'avaient pas été actualisées dans les déclarations de résultats transmises à l'administration fiscale, bien qu'il ait appartenu au ministère public et à la partie civile d'établir que M. X... ne pouvait ignorer l'existence d'une plus-value latente en cas de revente de ces terrains, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompatibilité des articles 201, 210 A, 210 B et 210 C du code général des impôts avec la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, modifiée par la directive 2005 /19/CEE du 17 février 2005, ainsi qu'avec l'article 19 du traité de Rome, dire n'y avoir lieu de poser à la Cour de justice de l'union européenne une question préjudicielle sur la taxation des plus-values latentes en cas d'apports d'actifs de sociétés françaises par fusion avec une société luxembourgeoise et déclarer M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt retient notamment, d'une part, que l'article 11 de la directive prévoit la faculté, pour un Etat membre, de refuser le bénéfice de l'article 4 emportant dispense de taxation de ces plus-values lorsque l'opération a pour objectif la fraude ou l'évasion fiscale, d'autre part, que le prévenu, en minorant les déclarations de résultats afin d'éviter une telle taxation, a frauduleusement dissimulé des sommes sujettes à l'impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne sur la portée des articles précités, dont elle a fait l'exacte appréciation, et qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens qui reviennent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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