Cour de cassation, 22 janvier 2014. 13-19.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.873
Date de décision :
22 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 11 juin 2013), que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Carrefour Supply Chain France a eu lieu le 18 avril 2013 ; qu'invoquant plusieurs irrégularités, Mme X..., MM. Y... et Z..., candidats, et le syndicat commerce interdépartemental d'Ile-de-France CFDT ont saisi le tribunal d'instance afin de solliciter l'annulation de ces désignations ;
Attendu que Mme X..., MM. Y... et Z... et le syndicat commerce interdépartemental d'Ile-de-France CFDT font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de l'élection des membres du CHSCT alors, selon le moyen :
1°/ que le collège désignatif est seul habilité à fixer les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel aux CHSCT, à faire appel aux candidatures et à fixer les modalités de leur présentation en prévoyant le cas échéant une date limite pour leur dépôt ; dès lors que le collège désignatif n'a pas exercé ses prérogatives, la désignation doit être annulée, sans que la preuve d'une influence de l'irrégularité sur les résultats puisse être exigée ; qu'il résulte des constatations du tribunal que l'employeur s'est arrogé ces prérogatives qui relèvent pourtant de la compétence exclusive du collège désignatif ; qu'en rejetant néanmoins la contestation des exposants par des motifs inopérants, le tribunal a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-3 du code du travail ;
2°/ qu'ils ont démontré que l'employeur avait piloté toutes les opérations électorales, qu'il s'était immiscé dans les opérations électorales et n'avait pas respecté son obligation de neutralité, la violation de ses obligations entraînant nécessairement la nullité de la désignation ; que le tribunal n'a pas répondu à cette critique ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'employeur avait manqué à son obligation de neutralité en pilotant l'élection et en s'immisçant dans les opérations électorales, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4613-1 et L. 4613-3 du code du travail ;
3°/ que si le collège désignatif peut opter pour un scrutin majoritaire, c'est à la condition qu'un accord unanime soit intervenu, cet accord devant être exprès et non équivoque ; alors que Mme A...
X..., M. Claudy Y... et M. Dominique Z..., tous trois membres du collège désignatif et dont l'accord était donc indispensable, soutenaient qu'aucun accord unanime n'était intervenu, tout en soulignant le climat délétère dans lequel les opérations avaient été menées ainsi que l'absence de neutralité et de loyauté de l'employeur et des représentants du syndicat FO qui avaient tout mis en oeuvre pour évincer les représentants du syndicat CFDT, le tribunal a considéré qu'un accord était bien intervenu en se fondant exclusivement sur les mentions d'un procès verbal dont les exposants n'avaient pas eu connaissance, document signé par une seule personne, M. B..., représentant le syndicat FO, seul bénéficiaire du scrutin majoritaire ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les mentions figurant sur le procès-verbal, signé par un seul membre du collège désignatif, représentant le syndicat FO, seul bénéficiaire du scrutin majoritaire, faisant état d'un accord expressément contesté par trois autres membres de ce collège désignatif dont l'accord était pourtant indispensable, ne pouvait faire la preuve d'un accord unanime, express et non équivoque, le tribunal a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que s'il a constaté que les modalités de recueil des candidatures n'avaient pas été fixées par le collège désignatif, le tribunal a relevé, par une appréciation souveraine et sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, que des candidatures avaient bien été présentées et que le collège désignatif n'en avait écarté aucune ; qu'il en a exactement déduit que, dans ces conditions, l'irrégularité alléguée n'était pas de nature à justifier l'annulation de la désignation ;
Attendu, ensuite, que ce n'est qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif que la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; qu'ayant constaté l'existence d'un tel accord au sein du collège pour qu'il soit procédé à un scrutin majoritaire, le tribunal en a exactement déduit que la désignation des membres du CHSCT était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., MM. Y... et Z... et le syndicat commerce inter-départemental d'Ile-de-France CFDT.
Le moyen reproche à au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., Monsieur Y..., Monsieur Z... et le syndicat Commerce Interdépartemental d'Ile de France CFDT (SCID CFDT) de leurs demandes tendant à voir annuler la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SASU CARREFOUR SUPPLY CHAIN FRANCE (CASCH FRANCE) du 18 avril 2013, voir enjoindre à la société CASCH France de convoquer le collège désignatif pour négocier les conditions du nouveau scrutin, et d'organiser de nouvelles élections dès la notification de la décision et ce, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 4613-1 du code du travail dispose que : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège » ; le code du travail ne détermine pas précisément les pouvoirs, l'organisation, les modalités de fonctionnement du collège désignatif, qui ne résultent de ce fait que d'une construction prétorienne ; il ressort de l'état actuel du droit que la désignation des membres de la délégation du personnel du CHSCT ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif ; ce collège est réuni à l'initiative de l'employeur qui a l'obligation de convoquer ses membres ; il appartient au collège désignatif de faire appel aux candidatures, d'en fixer les modalités de dépôt et d'arrêter les modalités du scrutin ; à défaut, ces règles ne peuvent être fixées ni par les organisations syndicales, ni par l'employeur ; le collège fixe lui-même à l'unanimité le mode de scrutin à adopter ; à défaut prévaut le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; le secret du scrutin doit être respecté ; les irrégularités constatées à l'occasion de la désignation des représentants du personnel au CHSCT ne sont de nature à entraîner l'annulation des élections que si elles ont eu une influence sur les résultats du scrutin ; sur l'appel à candidature : en l'espèce, la société CASCH a, par mail du 5 avril 2013, convoqué les membres du collège désignatif pour le 18 avril 2013 à 14 h, à savoir : Madame Avida X..., Monsieur Claudy Y..., Monsieur Dominique Z..., demandeurs à la présente instance, Madame Geneviève C..., Madame Fernanda D..., Madame Marie-Hélène E..., Monsieur Philippe F..., Monsieur Didier G..., Madame Nadine H..., Madame Carine I..., Monsieur Michel B..., Madame Nathalie J... ; l'employeur a informé le personnel de la société de la prochaine désignation des membres du CHSCT par le collège désignatif et a invité « tout candidat à cette désignation à présenter sa candidature au service des ressources humaines le vendredi 12 avril 2013 à 12 heures au plus tard » ; il en résulte que ce n'est pas le collège désignatif qui a procédé à l'appel aux candidatures auprès du personnel de la société CASCH mais l'employeur ; il apparaît cependant qu'en l'état de la jurisprudence, s'il appartient normalement au collège désignatif de procéder à l'appel à candidatures et d'en fixer les modalités de dépôt, l'absence de réunion préparatoire du collège désignatif en vue de procéder à cet appel et de fixer les modalités les modalités dépôt des candidatures ou d'arrêter les modalités du scrutin n'est pas sanctionnée par la nullité des élections et la jurisprudence considère qu'une réunion préparatoire n'est pas exigée par les textes ; il en résulte que ni les textes ni la jurisprudence ne prévoient clairement les modalités selon lesquelles le collège désignatif doit organiser lui-même l'appel aux candidatures et fixer les modalités de dépôt de ces candidatures dès lors qu'une seule réunion, celle au cours de laquelle aura lieu l'élection, est considérée comme suffisante ; il en ressort qu'en procédant lui-même à l'appel à candidature auprès du personnel, l'employeur a mis en mesure le collège désignatif de procéder à l'élection au cours de la seule réunion considérée comme obligatoire en l'état actuel du droit ; il ne peut en conséquence être considéré que se faisant, l'employeur s'est substitué au collège désignatif ; sur la date limite de dépôt : il est constant en l'espèce qu'une date limite de dépôt des candidatures a été fixée ; il apparaît cependant que toutes les candidatures transmises dans le délai et postérieurement ont été retenues sans exception ; il n'est pas établi qu'une seule personne ait été empêchée de déposer sa candidature ; il en résulte que cette irrégularité n'a pas été de nature à avoir une quelconque influence sur les résultats du scrutin ;
ALORS QUE le collège désignatif est seul habilité à fixer les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel aux CHSCT, à faire appel aux candidatures et à fixer les modalités de leur présentation en prévoyant le cas échéant une date limite pour leur dépôt ; dès lors que le collège désignatif n'a pas exercé ses prérogatives, la désignation doit être annulée, sans que la preuve d'une influence de l'irrégularité sur les résultats puisse être exigée ; qu'il résulte des constatations du tribunal que l'employeur s'est arrogé ces prérogatives qui relèvent pourtant de la compétence exclusive du collège désignatif ; qu'en rejetant néanmoins la contestation des exposants par des motifs inopérants, le tribunal a violé les articles L 4613-1 et L 4613-3 du code du travail ;
ALORS en outre QUE les exposants ont démontré que l'employeur avait piloté toutes les opérations électorales, qu'il s'était immiscé dans les opérations électorales et n'avait pas respecté son obligation de neutralité, la violation de ses obligations entraînant nécessairement la nullité de la désignation ;
que le tribunal n'a pas répondu à cette critique ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'employeur avait manqué à son obligation de neutralité en pilotant l'élection et en s'immisçant dans les opérations électorales, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 4613-1 et L 4613-3 du code du travail ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur le mode de scrutin : il ressort du procès-verbal de la désignation des membres du CHSCT du 18 avril 2013 signé par Monsieur B..., secrétaire de séance, que « au cours de cette réunion, des échanges relatifs aux modalités de désignation des membres du CHSCT ont eu lieu. Une suspension de séance d'une durée de 30 minutes a été faite afin de laisser le temps nécessaire au collège désignatif d'échanger et de se mettre d'accord sur ces modalités. Suite à cette suspension de séance, le collège désignatif a statué d'un commun accord sur les modalités de désignation et a décidé par accord unanime de tous ses membres de procéder au vote et d'adopter un scrutin majoritaire par un vote à bulletin secret (...) » ; il en ressort que le collège désignatif a décidé à l'unanimité de ses membres de retenir le scrutin majoritaire ; aucune irrégularité ne peut en conséquence être relevée de ce chef ;
ALORS QUE si le collège désignatif peut opter pour un scrutin majoritaire, c'est à la condition qu'un accord unanime soit intervenu, cet accord devant être exprès et non équivoque ; alors que Madame Avida X..., Monsieur Claudy Y... et Monsieur Dominique Z..., tous trois membres du collège désignatif et dont l'accord était donc indispensable, soutenaient qu'aucun accord unanime n'était intervenu, tout en soulignant le climat délétère dans lequel les opérations avaient été menées ainsi que l'absence de neutralité et de loyauté de l'employeur et des représentants du syndicat FO qui avaient tout mis en oeuvre pour évincer les représentants du syndicat CFDT, le tribunal a considéré qu'un accord était bien intervenu en se fondant exclusivement sur les mentions d'un procès verbal dont les exposants n'avaient pas eu connaissance, document signé par une seule personne, Monsieur B..., représentant le syndicat FO, seul bénéficiaire du scrutin majoritaire ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les mentions figurant sur le procès verbal, signé par un seul membre du collège désignatif, représentant le syndicat FO, seul bénéficiaire du scrutin majoritaire, faisant état d'un accord expressément contesté par trois autres membres de ce collège désignatif dont l'accord était pourtant indispensable, ne pouvait faire la preuve d'un accord unanime, express et non équivoque, le tribunal a violé les articles L 4613-1 et L 4613-3 du code du travail.
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