Texte intégral
N° RG 22/06954 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSAQ
Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne
du 05 octobre 2022
RG : 2022JC00125 / 2020RJ0257
[C]
C/
[O]
[O]
[G]
Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉC IALISÉ DU RHÔNE
Société GENERALI
Société [N] LOCATION
S.A.S. ISF-NOS RESEAUX
SELARL MJ SYNERGIE
Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 59]
Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE RHONE
S.C.I. SCI CONFLUENCE CITY
Société APICIL
Société TRESORERIE [Localité 42] AMENDES
Société URSSAF RHONE ALPES
Société [X] [Y]
Société VILVERT MATERIAUX
Société VOLKSWAGEN
Société [W]
S.A. BNP PARIBAS
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
Société BSO
Société CGED DISTRIBUTION
Société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX, DMPB
Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
M. [A] [C]
né le [Date naissance 23] 1954 à [Localité 60] (57)
[Adresse 51]
[Localité 41]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Mehdi [U] de la SELAS SEIGLE. [U]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [S] [E] [O]
[Adresse 18]
[Localité 7]
défaillant
M. [S] [E] [O] ès qualités de dirigeant de la société ISF-NOS RESEAUX
[Adresse 18]
[Localité 7]
défaillant
Mme [T] [K] [Z] [G] née [M]
[Adresse 38]
[Localité 46]
non représentée
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE
[Adresse 24]
[Localité 42]
MONSIEUR LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE [Localité 42] AMENDES
[Adresse 32]
[Localité 42]
Représentés par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Société GENERALI
[Adresse 61]
[Localité 49]
non représentée
Société [N] LOCATION
[Adresse 13]
[Localité 40]
non représentée
S.A.S. ISF-NOS RESEAUX au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 803 046 101 prise en la personne de son représentant légal, et au domicile de monsieur [O] [E], et représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [J] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISF-NOS RESEAUX, désignés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE le 20 janvier 2021
[Adresse 14]
[Localité 28]
défaillante
SELARL MJ SYNERGIE au capital de 120 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître Fabrice CHRETIEN,
Agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société ISF-NOS RESEAUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 20 janvier 2021
[Adresse 50]
Le Century
[Localité 29]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 59]
[Adresse 16]
[Localité 28]
non représenté
S.C.I. CONFLUENCE CITY au capital de 12 240 420 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 841 862 527, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 49]
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
Société APICIL AGIRC-ARRCO
[Adresse 27]
[Localité 43]
non représentée
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 36]
[Localité 44]
non réprésenté
Société [X] [Y]
[Adresse 57]
[Localité 34]
non représentée
Société VILVERT MATERIAUX
[Adresse 11]
[Localité 30]
non représentée
Société VOLKSWAGEN
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représentée
Société [W]
[Adresse 45]
[Localité 54]
non représentée
S.A. BNP PARIBAS au capital de 2.468.663.292,00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 49] sous le numéro 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 49]
Représentée par Me Frédéric ALLÉAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 8]
[Localité 49]
non représentée
Société BSO
[Adresse 17]
[Localité 48]
non représentée
Société SONEPAR [Y] DISTRIBUTION venant aux droits et obligations de la société CGED DISTRIBUTION suite à fusion-absorption du 15/04/2022 sous l'enseigne SONEPAR - SONEPAR CONNECT - CGE D
[Adresse 25]
[Localité 42]
non représentée
Société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
[Adresse 10]
[Localité 53]
non représentée
Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - DMPB
[Adresse 21]
[Localité 47]
non représentée
Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
[Adresse 33]
[Localité 41]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ISF Nos Réseaux (anciennement société Nos Réseaux) exerçait une activité de conception, organisation, mise en place, management de réseaux de distribution de produits ou de services en relation avec la fourniture d'énergie auprès des particuliers et des entreprises. Elle a été présidée successivement par M. [A] [C] (jusqu'au 22 novembre 2019), M. [L] [P] (jusqu'au 2 janvier 2020) et M. [S] [O].
Par jugement du 16 décembre 2020, sur assignation de la SCI Confluence City, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ISF Nos Réseaux, désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 décembre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société ISF Nos Réseaux en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Plusieurs déclarations de créances au passif de la société ISF Nos Réseaux ont été effectuées dont :
- par courrier du 28 décembre 2020, la trésorerie [Localité 42] Amendes a déclaré une créance de 30.911 euros au passif de la société ISF Nos Réseaux,
- par courrier du 25 janvier 2021, la SCI Confluence City a déclaré une créance de 87.458,11 euros à titre privilégié et 8.886,86 euros à titre chirographaire au passif de la société ISF Nos Réseaux. Postérieurement, elle se serait accordée avec M. [C] sur un rejet de la créance à titre chirographaire et pour l'admission de la créance à titre privilégié,
- par courrier du 9 février 2021, la société BNP Paribas a déclaré une créance de 61.026,86 euros au titre d'un compte courant et 11.308,59 euros au titre d'un crédit au passif de la société ISF Nos Réseaux,
- par courrier du 11 février 2021, le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a déclaré une créance de 139.093,58 euros au passif de la société ISF Nos Réseaux.
L'état des créances a été déposé au greffe le 2 juillet 2021.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne le 19 janvier 2022, M. [C], ancien dirigeant de la société ISF Nos Réseaux, a contesté l'état des créances de la société ISF Nos Réseaux.
Par jugement du 8 juin 2022, sur demande du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a reporté la date de cessation des paiements au 16 juin 2019. Un appel a été interjeté et la procédure est en cours.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne en charge de la procédure, a :
- déclaré irrecevable la requête présentée en raison du défaut de justification de l'intérêt à agir du requérant,
- invité le liquidateur à déposer au greffe du tribunal un état des créances mis à jour,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de M. le greffier du tribunal de commerce :
- par lettre recommandée avec accusé de réception à :
' Volkswagen, [Adresse 12],
' Crédit Agricole Consumer Finance, [Adresse 10],
' Bnp Personal Finance, [Adresse 8],
' Bnp Paribas, [Adresse 20],
' [W], [Adresse 45],
' Vilvert Matériaux, [Adresse 11],
' [X] [Y], [Adresse 58],
' Mme [G], [Adresse 39],
' [N] Location, [Adresse 13],
' Generali, [Adresse 62],
' Distribution Sanitaire Chauffage ; [Adresse 55],
' Distribution Matériaux Bois Panneaux, DMBP, [Adresse 21],
' Cged Distribution, [Adresse 25],
' BSO, [Adresse 17],
' Sci Confluence City, [Adresse 26],
' [Adresse 56],
' Trésorerie [Localité 42] Amendes, [Adresse 31],
' Urssaf Rhône Alpes, [Adresse 37],
' Pole Recouvrement Spécialisé Rhône, [Adresse 24],
' Pole Recouvrement Spécialisé [Localité 59], [Adresse 16],
' M. [O], [Adresse 18],
' M. [C], [Adresse 52],
' par lettre simple à
' Régie Collier, [Adresse 35],
' Cabinet [F] [I], [Adresse 15],
' Me [U], [Adresse 22],
' Me Wuibout [Adresse 1],
' Me [B], [Adresse 9]
' par diligence de transmission élection sécurisée contre récépissé à :
' Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me Fabrice Chretien [Adresse 50],
- ordonné l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
M. [C] a interjeté appel par acte du 17 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2023 et signifiée le 28 juillet 2023 à la société [N] Location, à la société Sonepar [Y] Distribution, venant aux droits et obligations de la société CGE Distribution, à la société CA Consumer Finance et à la société [W], le 31 juillet 2023 à la société [X] [Y], à la société Volkswagen Bank, au pôle de recouvrement spécialisé [Localité 59], à la société ISF Nos Réseaux, représentée par la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, et à la société Vilvert Matériaux, le 1er août 2023 à la société Distribution Sanitaire Chauffage, le 2 août 2023 à Mme [G], le 4 août 2023 à l'Urssaf Rhône-Alpes, le 10 août 2023 à M. [O] en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant de la société ISF Nos Réseaux et à la société Apicil, le 11 août 2023 à la société BNP Parbibas Personal Finance et à la société Generali Iard, le 7 septembre 2023 à la société DMPB et le 8 septembre 2023 à la société BSO, fondées sur les articles R. 624-8, R. 624-10, L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, les articles 9 et 700 du code de procédure civile, l'article 1353 du code civil et l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, M. [C] a demandé à la cour de :
- annuler l'ordonnance déférée,
statuant en vertu de l'effet dévolutif :
- débouter la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF Nos Réseaux, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées,
- débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées,
- débouter SCI Confluence City, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées,
- déclarer recevable sa réclamation contre l'état des créances de la société ISF Nos Réseaux,
- déclarer bien-fondé sa réclamation contre l'état des créances de ISF Nos Réseaux,
en conséquence,
- admettre la créance n°15 du PRS [Localité 59] dans sa totalité, soit 1.232 euros,
- admettre les créances n°29, 30, 31 et 32 du PRS Rhône dans sa totalité, soit 139.093,58 euros,
- admettre la créance n°3 de l'Urssaf Rhône Alpes, soit 23.949,50 euros et rejeter la créance - déclarée subsidiairement à hauteur de 3.415 euros,
- rejeter la créance n°11 de l'Urssaf Rhône Alpes à hauteur de 44.097 euros et l'admettre pour 83.471 euros,
- rejeter la créance n°17 de Trésorerie [Localité 42] Amendes, soit 30.911 euros,
- rejeter les créances n°22 et 23 de l'Apicil, soit 114.048,62 euros,
- rejeter la créance n°38 de la SCI Confluence City à hauteur de 8.886,86 euros et l'admettre à hauteur de 87.458,11 euros (96.344,97euros ' 8.886,86 euros),
- admettre la créance n°41 de BSO dans sa totalité, soit 8.154,71 euros,
- rejeter la créance n°7 de CGED Distribution dans sa totalité, soit 1.842,19 euros,
- rejeter la créance n°24 de DMBP dans sa totalité, soit 3.698,68 euros,
- admettre la créance n°25 de Distribution Sanitaire Chauffage, soit 10.262,68 euros,
- rejeter la créance n°1 de Generali, soit 11.226,74 euros,
- admettre la créance n°5 de [N], soit 2.239,43 euros,
- rejeter la créance n°19 de Mme [G], soit 3.069,75 euros,
- admettre la créance n°16 de Viessman [Y], soit 1.549,92 euros,
- rejeter la créance n°2 de Vilvert Matériaux dans sa totalité, soit 2.275,92 euros,
- rejeter la créance n°35 de Zoplan dans sa totalité, soit 3.109,27 euros,
- rejeter la créance n°34 de BNP à hauteur de 60.903,30 euros (60 000 euros + 903.30 euros) et l'admettre à hauteur de 123,55 euros,
- très subsidiairement, inviter BNP à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour faire fixer le montant de sa créance éventuelle n°34 (articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce),
- admettre la créance n°39 de BNP Paribas dans sa totalité, soit 2.326,30 euros,
- rejeter la créance n°40 de la BNP Personal Finance dans sa totalité, soit 6.942,28 euros,
- rejeter la créance n°26 déclarée du Crédit agricole customer finance dans sa totalité, soit 51.218,61 euros,
- rejeter les créances n°12, 13 et 14 de Volkswagen Financial Services, soit 21.527,08 euros,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF Nos Réseaux à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner BNP Paribas à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner SCI Confluence City à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF Nos Réseaux aux entiers dépens d'instance,
subsidiairement, si la cour estime que l'ordonnance n'est pas entachée de nullité, il lui est demandé d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la requête présentée en raison du défaut de justification de l'intérêt à agir du requérant,
- invité le liquidateur à déposer au greffe du tribunal un état des créances mis à jour,
statuant à nouveau de ces chefs :
- débouter la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF Nos Réseaux, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées,
- débouter la BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées,
- débouter la SCI Confluence City, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées ;
- déclarer recevable sa réclamation contre l'état des créances de la société ISF Nos Réseaux,
- déclarer bien-fondé sa réclamation contre l'état des créances de la société ISF Nos Réseaux,
en conséquence,
- admettre la créance n°15 du PRS [Localité 59] dans sa totalité, soit 1.232 euros,
- admettre les créances n°29, 30, 31 et 32 du PRS Rhône dans sa totalité, soit 139.093,58 euros,
- admettre la créance n°3 de l'Urssaf Rhône Alpes, soit 23.949,50 euros et rejeter la créance déclarée subsidiairement à hauteur de 3.415 euros,
- rejeter la créance n°11 de l'Urssaf Rhône Alpes à hauteur de 44.097 euros et l'admettre pour 83.471 euros,
- rejeter la créance n°17 de Trésorerie [Localité 42] Amendes, soit 30.911 euros,
- rejeter les créances n°22 et 23 de l'Apicil, soit 114.048,62 euros,
- rejeter la créance n°38 de la SCI Confluence City à hauteur de 8.886,86 euros et l'admettre - à hauteur de 87.458,11 euros (96.344,97euros ' 8.886,86 euros),
- admettre la créance n°41 de BSO dans sa totalité, soit 8.154,71 euros,
- rejeter la créance n°7 de CGED Distribution dans sa totalité, soit 1.842,19 euros,
- rejeter la créance n°24 de DMBP dans sa totalité, soit 3.698,68 euros,
- admettre la créance n°25 de Distribution Sanitaire Chauffage, soit 10.262,68 euros,
- rejeter la créance n°1 de Generali, soit 11.226,74 euros,
- admettre la créance n°5 de [N], soit 2.239,43 euros,
- rejeter la créance n°19 de Mme [G], soit 3.069,75 euros,
- admettre la créance n°16 de Viessman [Y], soit 1.549,92 euros,
- rejeter la créance n°2 de Vilvert Matériaux dans sa totalité, soit 2.275,92 euros,
- rejeter la créance n°35 de Zoplan dans sa totalité, soit 3.109,27 euros,
- rejeter la créance n°34 de BNP à hauteur de 60.903,30 euros (60 000 euros + 903.30 euros) et l'admettre à hauteur de 123,55 euros,
- très subsidiairement, inviter BNP à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour faire fixer le montant de sa créance éventuelle n°34 (articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce),
- admettre la créance n°39 de BNP Paribas dans sa totalité, soit 2.326,30 euros,
- rejeter la créance n°40 de la BNP Personal Finance dans sa totalité, soit 6.942,28 euros,
- rejeter la créance n°26 déclarée du Crédit agricole customer finance dans sa totalité, soit 51.218,61 euros,
- rejeter les créances n°12, 13 et 14 de Volkswagen Financial Services, soit 21.527,08 euros,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF Nos Réseaux à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BNP Paribas à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Confluence City à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société ISF Nos Réseaux aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 décembre 2022 et signifiées le 27 décembre 2022 à la société ISF Nos Réseaux, au pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 59] et à la société [X] [Y], 28 décembre aux sociétés Distribution Sanitaire Chauffage, BNP Paribas Personal Finance et Générali, le 29 décembre 2022 aux sociétés BSO, DMBP, [N] Location, CGE Distribution, Apicil et Crédit agricole Consumer Finance, le 3 janvier 2023 aux sociétés Vilvert Matériaux et Volkswagen, le 4 janvier 2023 à M. [O], en son nom personnel et en qualité de dirigeant de la société ISF Nos Réseaux, le 5 janvier à la société [W] Services et 6 janvier 2023 à M. [G], fondées sur les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ISF Nos Réseaux, a demandé à la cour de, sous réserve de la recevabilité de l'appel,
- débouter M. [C] de sa demande de nullité de l'ordonnance déférée,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
à défaut,
- admettre au passif de la société ISF Nos Réseaux les créances comme suit :
' PRS [Localité 59] : 1 232,00 euros (créance privilégiée),
' PRS Rhône : 139 093,58 euros (créance privilégiée),
' Urssaf Rhône Alpes : 23 949,50 euros (créance privilégiée),
' Urssaf Rhône Alpes : 83 471,00 euros (créance privilégiée),
' Trésorerie [Localité 42] Amendes : 30 911,00 euros (créance privilégiée),
' Apicil : 72 697,29 euros et 41 351,33 euros (créance privilégiée),
' SCI Confluence City : 87 458,11 euros (créance privilégiée),
' BSO : 8 154,71 euros (créance chirographaire),
' Cged Distribution : 1 842,19 euros (créance chirographaire),
' DMBP : 3 698,68 euros (créance chirographaire),
' Distribution Sanitaire Chauffage (GREC) : 10 262,68 euros (créance chirographaire),
' Generali : 11 226,74 euros (créance chirographaire),
' [N] : 2 239,43 euros (créance chirographaire),
' Mme [G]: 3 069,75 euros (créance chirographaire),
' [X] [Y] : 1 549,92 euros (créance chirographaire),
' Vilvert Matériaux : 2 275,92 euros (créance chirographaire),
' [W] : 3 109,27 euros (créance chirographaire),
' BNP Paribas : 61 026,85 euros (créance chirographaire),
' BNP Paribas : 2 326,30 euros (créance chirographaire),
' BNP Personal Finance : 6 942,28 euros (créance chirographaire),
' Crédit Agricole Customer Finance : 51 218,61 euros (créance chirographaire),
' Volkswagen Financial Services : 21 527,08 euros (créance chirographaire),
en toutes hypothèses,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2023 fondées sur les articles 31, 32, 122, 455 et 480 du code de procédure civile et les articles L. 621-9, L. 622-25, L. 651-2, R. 621-1 et R. 624-5 et suivants du code de commerce, la société BNP Paribas a demandé à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
en tant que de besoin,
- déclarer irrecevable la contestation élevée par M. [C] quant aux soldes débiteurs des comptes n° [XXXXXXXXXX05]et n° [XXXXXXXXXX03]pour les montants déclarés de 61.026,85 euros et 2.326,30 euros,
à titre subsidiaire,
- déclaré non fondée la contestation élevée par M. [C] quant aux soldes débiteurs des comptes n° [XXXXXXXXXX05]et n° [XXXXXXXXXX03]pour les montants déclarés de 61.026,85 euros et 2.326,30 euros,
en conséquence,
- fixer et admettre à titre chirographaire ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ISF Nos Réseaux,
' au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX04], pour le montant déclaré de 61.026,85 euros,
' au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX02], pour le montant déclaré de 2.326,30 euros,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
à titre très subsidiaire,
- inviter M. [C] à saisir la juridiction compétente aux fins de fixation de la créance de la banque dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2022, la SCI Confluence City a demandé à la cour de :
- admettre sa créance à titre privilégié au montant de 87.458,11 euros,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] en tous les dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 décembre 2022 fondées sur les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, le Comptable de la Trésorerie [Localité 42] Amendes et le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ont demandé à la cour de :
à titre principal,
- déclarer qu'ils s'en rapportent à justice sur les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire et de la recevabilité de la réclamation de M. [C] à l'encontre de l'état des créances,
à titre subsidiaire,
- fixer et admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société ISF Nos Réseaux la créance du Pole de Recouvrement Spécialise du Rhône à la somme de 139.093,58 euros à titre privilégié,
- déclarer que la Trésorerie [Localité 42] Amendes ne sollicite la fixation d'aucune créance au passif de société ISF Nos Réseaux.
en tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [O], en son nom personnel et en qualité de dirigeant de la société ISF Nos Réseaux, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 novembre 2022 (PV de recherches infructueuses), n'a pas constitué avocat.
Mme [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société Apicil, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société BNP Personal Finance, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société BSO, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société CGE Distribution, aux droits desquelles vient la société Sonepart [Y] Distribution, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société Crédit agricole Consumer Finance, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 18 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société DMPB, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société Distribution Sanitaire Chauffage, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société Générali, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société [N] Location, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société ISF Nos Réseaux, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société Pôle recouvrement spécialisé [Localité 59], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'Urssaf Rhône-Alpes, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société [X] [Y], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 16 et du 17 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société Vilvert Matériaux, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société Volkswagen, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La société [W], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, les débats étant fixés au 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 octobre 2022
M. [C] a fait valoir :
- les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et en conséquence la nullité de l'ordonnance déférée en ce que le juge-commissaire n'a pas repris le contenu des conclusions du conseil de l'appelant du 19 juillet 2022 ni les pièces communiquées à leur appui alors que le greffe les a reçues le 20 juillet 2022,
- l'excès de pouvoir du juge-commissaire en ce qu'il l'a déclaré irrecevable et a examiné le fond de l'affaire, renvoyant le liquidateur judiciaire à déposer au greffe du tribunal un état des créances mis à jour, ce qui démontre un examen au fond des pièces relatives aux créances,
le défaut de pouvoir du juge-commissaire en refusant de statuer sur chacune des créances litigieuses, retenant une solution non prévue par le texte qui ne lui permet pas d'exiger un état des créances mis à jour, la simple invitation à déposer un état mis à jour des créances au greffe démontrant, de facto, son accord sur l'intégralité des créances contenues dans celui-ci,
la confusion entretenue par le liquidateur concernant la liste des créances déposées par ce dernier au greffe et l'état des créances dont l'arrêté définitif relève de la seule compétence du juge-commissaire,
- le fait que la publicité de l'état des créances n'est pas un élément de validité et n'a que pour objet de le rendre opposable aux tiers, la modification de cet état n'étant pas possible,
- l'autorité de chose jugée attachée à l'admission des créances lorsque le juge-commissaire signe l'état puisque le 2 juillet 2021, le liquidateur a déposé au greffe la liste des créances de la société que le juge-commissaire a signé, ce qui a mené à l'admission des créances non contestées, et les graves difficultés qui se constitueraient en cas de dépôt d'un second état des créances aux greffes quant aux droits des parties, puisqu'il ne peut y avoir deux états de passif concurrents.
La société MJ Synergie a fait valoir :
- le caractère oral de la procédure devant le juge-commissaire, qui dans son ordonnance a repris les prétentions et moyens de l'appelant, et a fait référence aux conclusions de ce dernier notamment concernant l'instance en cours aux fins de report de la date de cessation des paiements,
- la démonstration de ce que le juge-commissaire n'a pas statué uniquement sur la requête introductive de M. [C],
- s'agissant de l'excès de pouvoir allégué à l'encontre du juge-commissaire en ce qu'il aurait déclaré la demande irrecevable et aurait examiné le fond de l'affaire, l'absence de tout examen du bien-fondé des créances déclarées, la décision invitant le liquidateur judiciaire à produire un état des créances à jour,
- le rappel que l'autorité de chose jugée de l'état des créances n'intervient que lors de la publication de celui-ci au BODACC, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'insertion n'ayant pas eu lieu,
- l'inopposabilité de l'état de créances en cours de constitution à M. [C],
- l'absence d'excès de pouvoir du juge-commissaire en invitant le liquidateur judiciaire à déposer au greffe du tribunal un état des créances mis à jour et à le publier.
La société BNP Paribas a fait valoir :
- le contenu de l'ordonnance qui contient un exposé succinct des prétentions des parties étant rappelé que la procédure est orale devant le juge-commissaire et que l'appelant était représenté à l'audience par un avocat qui a été entendu en ses explications,
l'exposé dans l'ordonnance des moyens développés par le conseil de l'appelant en réponse aux arguments soulevés par la concluante et le liquidateur judiciaire, qui n'ont chacun conclu qu'une seule fois,
- l'absence d'excès de pouvoir du juge-commissaire qui a uniquement « invité » le liquidateur à déposer au greffe du tribunal un état des créances mis à jour,
- l'absence d'examen par le juge-commissaire du fond de l'affaire qui a déclaré M. [C] irrecevable en ce qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir et a seulement invité le liquidateur a déposer au greffe un état des créances mis à jour, soit une absence de décision sur le fond et sur les créances à admettre ou non au passif, étant indiqué en outre que M. [C] ne justifie d'aucun grief concernant le fait que le liquidateur ait été invité à déposer un état des créances à jour au greffe du tribunal de commerce,
- la possibilité de modifier l'état des créances tant que celui-ci n'a pas été publié, rien ne s'opposant à une mise à jour pour tenir compte des créances postérieures qui viennent en diminution du passif, étant indiqué que cette mise à jour était de l'intérêt de la société ISF puisque l'ancien état des créances datait d'un an,
- le rôle du juge-commissaire qui ne se limite pas à admettre ou rejeter des créances mais a également pour mission générale de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
- le prononcé de l'irrecevabilité qui implique que le juge-commissaire n'avait pas à examiner le fond du dossier,
- l'absence de tout grief au préjudice de l'appelant,
- l'absence d'une quelconque autorité de la chose jugée puisque l'état des créances n'avait pas été publié au BODACC, ce dont l'appelant avait connaissance puisqu'il évoquait cette difficulté dans la requête ayant saisi le juge-commissaire, étant indiqué que l'état des créances n'acquiert l'autorité de chose jugée qu'à l'expiration du délai légal de réclamation qui ne court qu'à compter de sa publication,
- l'absence de difficulté liée au dépôt d'un passif actualisé puisque dès la publication, chaque créancier sera en mesure de faire valoir ses contestations dans le délai d'un mois prévu à l'article R 642-8 du code de commerce, et le rappel que « l'invitation du juge-commissaire » n'a aucune autorité de chose jugée,
- le rappel que la signature du juge-commissaire sur la liste des créances emporte admission pure et simple des créances non contestées, mais que c'est uniquement la publication au BODACC qui marque le point de départ du délai de contestation, la distinction opérée par l'appelant entre liste des créances et état des créances étant indifférente.
Le Comptable du Pôle Recouvrement spécialisé et le Compte de la Trésorerie de [Localité 42] Amendes ont indiqué s'en rapporter concernant la nullité éventuelle de l'ordonnance déférée et la recevabilité de la contestation de M. [C].
Sur ce,
L'article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
L'article R624-8 du code de commerce dispose : « Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. »
S'agissant de la décision déférée, il est constant à la lecture de celle-ci qu'il est indiqué en première page, s'agissant des parties, que M. [C], requérant est représenté par Me [U], entendu en ses explications, qu'en page 2 de l'ordonnance, au troisième paragraphe, le juge-commissaire a repris les moyens de l'appelant au soutien de la recevabilité de sa requête et reprenant également les propos tenus.
Par ailleurs, toujours en page 2 au quatrième paragraphe, le juge-commissaire a repris les propos tenus par le conseil de l'appelant, de même qu'au sixième paragraphe, s'agissant des moyens développés par l'appelant au soutien de la recevabilité de son action, avant d'énoncer sa décision s'agissant de la recevabilité de la requête.
Au regard de ces éléments, il ne peut qu'être relevé que les moyens présentés par M. [C] par l'intermédiaire de son conseil ont été non seulement énoncés mais également examinés dans le cadre de la prise de décision, dans le respect du texte susvisé.
Dès lors, M. [C] ne peut arguer d'aucun grief ni d'aucune nullité s'agissant de la décision déférée en son contenu.
S'agissant du grief lié à l'excès de pouvoir reproché au juge-commissaire en ce qu'il aurait statué sur le fond des contestations concernant les créances, il est relevé que celui-ci, dans sa décision a uniquement examiné la recevabilité de la requête de M. [C] par le biais de sa qualité ou non à agir et a demandé au mandataire judiciaire de déposer un état à jour de la liste des créances.
Le dispositif de l'ordonnance querellée indique uniquement les éléments suivants :
« Déclarons irrecevable la requête présentée en raison du défaut de justification de l'intérêt à agir du requérant
Invitons le liquidateur à déposer au Greffe du Tribunal un état des créances mis à jour », avant d'indiquer les modalités de notification de l'ordonnance aux différentes parties concernées par la décision rendue.
La mention au dispositif invitant le mandataire judiciaire à déposer un état des créances à jour au greffe du tribunal ne comporte aucune condamnation ni aucune indication concernant l'acceptation, ou les créances déclarées au passif de la société faisant l'objet de la procédure collective.
Par ce biais, le juge-commissaire a uniquement fait usage du pouvoir qui lui est confié aux fins de de s'assurer du bon déroulement de la procédure collective, notamment en veillant aux délais mais également au traitement des situations se présentant.
En outre, il ressort de l'application de l'article R624-8 du code de commerce que l'état de créances simplement déposé au greffe par le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune autorité de chose jugée, et que le délai de contestation ouvert au profit des tiers ne peut intervenir qu'à compter de la publication de la liste au Bodacc.
La demande de mise à jour de la liste des créances avec dépôt au greffe, en l'absence de toute autre démarche ou mention, ne permet nullement de déduire que le juge-commissaire aurait statué sur le bien-fondé des créances déclarées, la demande de mise à jour permettant par contre aux parties concernées à l'avenir de faire état de leurs observations ou contestations.
Le moyen soulevé par M. [C] est donc inopérant et ne pourra qu'être rejeté.
En conséquence, la demande de nullité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 octobre 2022 sera rejetée.
Sur la recevabilité de la réclamation de M. [C] à l'encontre de l'état des créances
M. [C] a fait valoir :
- le fait que le juge-commissaire n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, indiquant que la mise à jour d'un état des créances était nécessaire pour le bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire mais ne tenant pas compte de la procédure en cours concernant l'appelant,
- l'intérêt immédiat d'un ancien dirigeant à agir et à former des réclamations à l'encontre des créances déclarées afin qu'on ne lui oppose pas, hors délai, le contenu de celles-ci,
- le fait que l'appelant, qui n'est plus représentant légal de la société ISF, n'a pas été appelé à la procédure de vérification des créances, étant tiers à la procédure et étant donc en mesure d'agir pour défendre ses intérêts,
- l'action engagée par le liquidateur judiciaire le 6 octobre 2021 aux fins de report de la date de cessation des paiements ce qui indique sa volonté d'engager postérieurement des procédures en sanction,
- l'existence en conséquence d'un intérêt à agir au profit de l'appelant contre l'état des créances,
- la déloyauté procédurale du liquidateur judiciaire qui dans le cadre de l'action en report de cessation des paiements n'a communiqué que des déclarations de créances non numérotées ni tamponnées, et pour certaines, différentes de celles présentes dans le cadre de l'assignation, un incident ayant été nécessaire aux fins d'obtenir les éléments relatifs aux créances,
- la volonté du liquidateur judiciaire de faire admettre des créances sans rendre possible les contestations de la part des tiers, au lieu d'être dans une démarche constructive pour obtenir une image au plus juste du passif,
- la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable de l'appelant en refusant d'examiner sa réclamation, soit de ses droits fondamentaux au sens de l'article 6§1 de la CEDH.
La société MJ Synergie a fait valoir :
- les dispositions de l'article R624-8 du code de commerce qui permet à tout intéressé de diligenter un recours dans un délai d'un mois à compter de la publication de l'état des créances ou de la signification de celui-ci à des personnes spécifiques,
- la nécessité de prouver un intérêt personnel à agir pour la personne faisant le choix d'engager cette procédure, ce qui n'est pas le cas de M. [C].
La société BNP Paribas a fait valoir :
- l'absence d'intérêt à agir de M. [C] qui ne rapporte pas la preuve que le liquidateur judiciaire envisage de le poursuivre en sanction et en responsabilité pour insuffisance d'actifs, propos qui aurait été tenu lors de l'instance sur le report de la date de cessation des paiements de la société ISF,
- l'absence de preuve de cette action à hauteur d'appel soit plus d'un an après la requête déposée par l'appelant devant le juge-commissaire,
- le report de la date de cessation des paiements au 16 juin 2019, étant rappelé que M. [C] n'est plus gérant de la société depuis le 22 novembre 2019, la période suspecte ne concernant que les 5 derniers mois de son mandat, étant rappelé qu'il dirigeait la société depuis le 11 avril 2016,
- l'absence de preuve que le passif qu'il entend contester est né pendant son mandat social,
- le caractère hypothétique de l'intérêt à agir de M. [C],
- le caractère inopérant du recours à l'article 6§1 de la CEDH étant rappelé que M. [C] dispose d'un recours effectif après la publication au BODACC de l'état des créances, et qu'il n'explique pas pour quel motif sa contestation de l'état des créances est utile concernant l'instance en report de la date de cessation des paiements.
Sur ce,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article R624-8 du code de commerce dispose : « Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. »
En l'espèce, M. [C] entend tirer son intérêt à agir de l'existence d'une procédure de report de la date de cessation des paiements en cours lors du dépôt de sa requête, au motif de ce que cette action laisse présager une action en sanction ou responsabilité pour insuffisance d'actifs à son encontre.
Eu égard au texte susvisé, il est rappelé que tout tiers peut agir dans un délai d'un mois après la publication de la liste des créances au Bodacc, liste non encore publiée eu égard aux mentions de l'ordonnance déférée mais aussi des dernières écritures des parties lors de la procédure en appel.
En outre, il appartient à M. [C] de rapporter la preuve de ce qu'il dispose d'un intérêt personnel à agir s'agissant des créances qu'il entend contester, les allégations concernant la volonté de dissimulation du mandataire judiciaire n'étant fondées sur aucun élément objectif.
Par ailleurs, il appartient à M. [C] de rapporter la preuve de ce que le passif qu'il entend contester est né pendant sa période de gestion.
Or, dans ses écritures, l'appelant ne fournit aucun élément à ce titre. La mention de l'article 6§1 de la CEDH est inopérante en la présente espèce puisque l'appelant dispose d'un droit de recours effectif après la publication de la liste de créances au Bodacc.
Il ne peut prétendre agir de manière anticipée alors même qu'il dispose ultérieurement d'un droit de recours.
Dès lors, M. [C] ne démontrant aucun intérêt à agir à ce stade de la procédure, il convient de rejeter ses demandes et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à agir.
Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu pour la juridiction d'examiner les moyens développés au fond par les parties concernant les créances contestées ou non et de trancher les contestations soulevées sur celles-ci.
Sur les demandes accessoires
M. [C] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société MJ Synergie, à la société BNP Paribas et à la SCI Confluence City, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à chacune des parties précitées la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Rejette la demande de nullité formée par M. [A] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Étienne le 5 octobre 2022,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne M. [A] [C] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [A] [C] à payer à la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ISF-Nos Réseaux la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [C] à payer à la SCI Confluence City la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE