Cour d'appel, 18 décembre 2014. 14/00872
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00872
Date de décision :
18 décembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2014
R.G. N° 14/00872
AFFAIRE :
[Q] [I]
C/
SAS MANPOWER FRANCE HOLDING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 13/03906
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1])
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014063
Représentant : Me Patrick BENCHETRIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1973
APPELANT
****************
SAS MANPOWER FRANCE HOLDING Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 087 791
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140334
Représentant : Me Jean-Marie GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, il sera rappelé que suivant un acte de cession du 16 avril 2012, Monsieur [Q] [I] a cédé à la société MANPOWER HOLDING FRANCE l'ensemble des actions du groupe DAMILO composé de la société DAMILO SAS, d'une filiale et de sous-filiales. Les parties se sont accordées sur un prix de cession de ces actions composé d'un prix de base ferme, définitif et irrévocable et d'un complément de prix conditionnel variant en fonction du taux de réalisation d'un objectif lié au résultat d'exploitation de la société cédée pour l'année 2012.
En vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 octobre 2012, les saisies conservatoires listées ci-après ont été pratiquées par actes d'huissier le 6 novembre 2012 pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 5.374.799,23 euros (correspondant à la différence entre le montant initial et le montant définitif de la trésorerie nette) :
- sur les comptes bancaires et/ou comptes titres ou toutes sommes et valeurs détenues par Monsieur [Q] [I] entre les mains de la Banque Palatine prise en son agence de [Localité 3], de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque dont le siège social est [Adresse 3] et de la banque HSBC prise en son agence [1] sise [Adresse 4],
- sur les parts sociales appartenant à monsieur [Q] [I] soit les 499 parts de la SCI FREDERIC PASSY numérotées 1 à 499, les 8 parts de la SCI ILIO numérotées 24 à 30, les 8 parts de la SCI LAURADA numérotées 16 à 23, les 10 parts de la SCI MANE VA numérotées 11 à 20, les 50 parts de la SCI DU [Adresse 1] numérotées 1 à 50, les 50 parts de la SCI DULUD numérotées 1 à 50, les 4 parts de la SCI M.D.I, 5 des 20 parts de la SCI EVANUELLE et les 290 parts de la SARL MIKA PRODUCTION numérotées 1 à 2 290.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2012, Monsieur [Q] [I] a assigné la société MANPOWER HOLDING FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir notamment ordonner la rétractation de l'ordonnance précitée et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 6 novembre 2012.
Par acte d'huissier du 12 juin 2013, Monsieur [Q] [I] a assigné la société MANPOWER HOLDING FRANCE devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir notamment réduire l'assiette de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance précitée aux seules parts sociales de la SCI FREDERIC PASSY et ordonner la rétractation partielle de l'ordonnance du 25 octobre 2012 en ordonnant la mainlevée de la saisie pratiquée sur les autres parts sociales et comptes bancaires appartenant à Monsieur [Q] [I].
Vu l'appel interjeté le 3 février 2014 par Monsieur [Q] [I] du jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
- ordonné la jonction des instances introduites par l'assignation du 28 décembre 2012 et l'assignation du 12 juin 2013 sous le numéro RG 13/3906,
- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par Monsieur [Q] [I],
- débouté Monsieur [I] de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Monsieur [Q] [I] à payer à la société MANPOWER FRANCE HOLDING la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mai 2014 par lesquelles Monsieur [Q] [I], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- ordonner la rétractation de l'ordonnance du 25 octobre 2012 en raison de l'incompétence du juge de l'exécution pour autoriser les mesures de saisies conservatoires,
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société MANPOWER FRANCE HOLDING du 6 novembre 2012,
à titre subsidiaire,
- dire la valeur des parts sociales de la SCI FREDERIC PASSY suffisante pour désintéresser intégralement la société MANPOWER FRANCE HOLDING,
- prononcer la réduction de l'assiette de la saisie conservatoire aux seules parts sociales de la SCI FREDERIC PASSY,
- prononcer le cantonnement de la saisie conservatoire à la somme de 5.374.799,23 €,
- ordonner la rétractation partielle de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2012 et la mainlevée de la saisie conservatoire sur les autres parts sociales et comptes bancaires lui appartenant ;
en tout état de cause,
- condamner la société MANPOWER FRANCE HOLDING à lui verser la somme de 40.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais engendrés par les saisies conservatoires ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2014 par lesquelles la société MANPOWER FRANCE HOLDING, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que la mainlevée des mesures des saisies conservatoires pratiquées sera ordonnée en contrepartie d'une caution bancaire irrévocable accordée par une banque de premier rang d'un montant de 13.000.000 €,
- condamner en conséquence Monsieur [Q] [I] à la fourniture d'une telle caution bancaire,
à titre subsidiaire,
- dire que la mainlevée des mesures des saisies conservatoires pratiquées sera ordonnée en contrepartie d'une caution bancaire irrévocable accordée par une banque de premier rang d'un montant de 5.374.799,23 €,
- condamner Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 22.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2014 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'au soutien de ses demandes, [Q] [I] expose qu'il a créé la société DAMILO SAS en mai 2006, qui exploite une activité de prestations dans les domaines du conseil et du service informatique et s'est développée pour former un Groupe de sociétés, composé de plusieurs filiales, tant françaises qu'étrangères (Belgique) ;
Que devenu un acteur majeur du marché dans son domaine d'activité, le Groupe DAMILO SAS a suscité l'intérêt de plusieurs repreneurs et notamment de la société MANPOWER France Holding, avec laquelle a été régularisée une lettre d'intention en date du 27 janvier 2012 ;
Qu'un acte de cession portant sur 100 % des titres que détenait Monsieur [Q] [I] dans le capital social de la société DAMILO SAS, au profit de la société MANPOWER France Holding a été signé le 16 avril 2012 ;
Que les parties se sont accordées sur un prix de cession des actions de la société DAMILO SAS composé d'un prix de base ferme, définitif et irrévocable et d'un complément de prix conditionnel variant en fonction du taux de réalisation d'un objectif lié au résultat d'exploitation de la société cédée, pour l'année 2012 ; que le complément de prix, tant dans son exigibilité que dans son paiement, a été conditionné à l'exécution du mandat social confié à [Q] [I] en qualité de Directeur Général, outre du contrat de prestations d'assistance et de conseil régularisé avec la société MITEM, appartenant à [Q] [I] et ce jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'il était également prévu que le complément de prix varie en fonction d'un taux de réalisation d'un objectif de résultat d'exploitation (REX) ;
Que le prix de base a été réglé en totalité par la société MANPOWER le 16 avril 2012 ;
Qu'aux termes de l'article 11 du contrat de cession, [Q] [I] a souscrit une garantie d'actif et de passif en sa qualité de cédant du groupe DAMILO ; que le contrat a fixé les modalités de mise en 'uvre et de communication du montant de la trésorerie nette définitive au 11 avril 2012, devant intervenir a posteriori de la cession des titres de la société DAMILO, après que soient opérés certains retraitements ;
Que par courrier en date du 12 juin 2012, la société DAMILO communiquait à [Q] [I] ledit montant définitif de la trésorerie nette, évalué, selon elle, à la somme de 'moins deux millions neuf cent soixante sept mille cent soixante cinq euros et 4 centimes (€ - 2.967.165,04 )' ;
Que, par courrier adressé aux sociétés DAMILO et MANPOWER le 13 juin 2012, [Q] [I] contestait la validité et le bien fondé de cette notification, et la société MANPOWER France Holding répondait en ces termes :
'Nous approuvons le Montant Définitif de la Trésorerie Nette déterminée par la Société pour un montant négatif de deux millions neuf cent soixante sept mille cent soixante cinq euros et 4 centimes (-2.967.165,04 euros).
Nous vous mettons donc en demeure de nous régler la somme de cinq millions trois cent soixante quatorze mille sept cent quatre-vingt dix neuf euros et 23 centimes (5.374.799,23 euros) correspondant à la différence entre le Montant Initial de la Trésorerie Nette de deux millions quatre cent sept mille six cent trente quatre euros et 19 centimes (2.407.634,19 euros) et le Montant Définitif de la Trésorerie Nette'.
Qu'afin de sauvegarder ses droits quant à la détermination du Montant Définitif de la Trésorerie Nette, Monsieur [Q] [I] saisissait le Président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête, afin d'être autorisé à assigner, à bref délai, la société MANPOWER France HOLDING pour l'audience en date du 6 septembre 2012 à 14h00 ;
Considérant que [Q] [I] invoque au soutien de ses prétentions :
A titre principal, sur la demande de rétractation :
- l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour autoriser les mesures de saisie conservatoire au motif que le juge compétent est le juge du lieu de l'exécution de la mesure et que [Q] [I] est domicilié à Bruxelles, en Belgique ;
-l'incompétence matérielle du juge de l'exécution de Nanterre au motif que la question posée fait l'objet d'une contestation dévolue par les parties à la compétence exclusive d'un tiers-expert (art.7 du contrat de cession) selon les modalités de l'article 1592 du code civil, et qu'en outre, la notification faite par la société DAMILO est irrégulière car effectuée hors du délai contractuel fixé au 15 mai 2012 ;
- la caducité des saisies conservatoires pratiquées, en raison du non-respect du délai d'un mois pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre, étant observé que la notification de conclusions en réponse, en dehors du délai requis, ne constitue pas une 'formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire' et que l'irrecevabilité des conclusions au fond entraîne de facto la caducité des mesures conservatoires ;
- les conditions de mise en oeuvre des articles L 511-1 et suivants et R 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies ;
Qu'il considère en effet que la créance de la société MANPOWER n'est pas fondée en son principe dans la mesure où les 'retraitements' opérés sur la trésorerie nette ne sont pas justifiés, le calcul de la trésorerie nette définitive est erroné, les parties s'étant accordées sur une définition claire qui opère notamment la neutralisation des sommes perçues en application d'un contrat d'affacturage ;
Qu'il fait valoir que la société MANPOWER fait preuve d'une grande mauvaise foi dans sa définition de la trésorerie nette, qu'elle est mal fondée à prétendre opérer un retraitement au titre de 'paiements tardifs', qu'elle a d'ailleurs expressément reconnu devant le tribunal de commerce de Paris que son calcul était erroné, qu'elle ne peut se prévaloir de procédures fiscales, sociales et judiciaires en cours pour revendiquer une prétendue créance ; qu'il ajoute qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la prétendue créance, aucun risque particulier de ne pas être payé eu égard au patrimoine du débiteur, ni de craindre un transfert à l'étranger des biens de ce dernier, aucun risque enfin de la 'soustraction des biens' au mesures autorisées par le juge de l'exécution, le débiteur ne disposant d'aucun pouvoir décisionnel au sein des sociétés concernées ;
Qu'à titre subsidiaire, sur la demande de cantonnement, [Q] [I] fait valoir que le cantonnement, prévu par l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut se limiter à la saisie des droits d'associés qui emporte l'indisponibilité des biens qui en sont l'objet, et qu'en l'espèce la société MANPOWER aurait pu se contenter de saisir les parts sociales de la seule société FREDERIC PASSY pour garantir l'intégralité de sa créance, sans immobiliser abusivement la totalité du patrimoine de [Q] [I], ainsi que cela résulte des deux estimations d'expert versées aux débats en première instance et les rapports établis par le cabinet ERNST & YOUNG, le cabinet MAZARS et les commissaires aux comptes [H] & [W] produits en cause d'appel ;
Qu'il considère enfin que les parts sociales de la seule SCI FREDERIC PASSY constituent une garantie suffisante justifiant la réduction de l'assiette de la saisie conservatoire ;
Considérant qu'au soutien de ses demandes, la société MANPOWER FRANCE HOLDING expose que [Q] [I] est un entrepreneur français, résident fiscal belge, qui réalise ses affaires tant en France qu'au Canada et en Israël, qui a engagé durant le premier trimestre 2012, dans le cadre du développement de son pôle des métiers de l'informatique et des télécoms, avec la société MANPOWER des négociations en vue de l'acquisition par cette société du groupe DAMILO qui ont abouti à la signature de l'acte de cession d'actions du 16 avril 2012 ;
Qu'elle ajoute s'être aperçue dans les semaines qui ont suivi l'acquisition, que les sociétés acquises étaient vides de toute trésorerie et présentaient même une situation négative de près de 3 millions d'euros, et que [Q] [I], domicilié en Belgique ne détenait directement aucun bien immobilier en France ou en Belgique ;
Qu'elle indique avoir, dans le mois qui a suivi les saisies, justifié auprès de [Q] [I] de la poursuite d'une procédure au fond aux fins d'obtenir un titre exécutoire conformément à l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et avoir procédé à la signification de ses écritures aux tiers entre les mains desquels les mesures de saisies conservatoires avaient été effectuées conformément à l'article R 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et ajoute que depuis l'ordonnance sur requête, le montant de la créance a considérablement augmenté ; qu'elle précise avoir mis en oeuvre la garantie de passif de [Q] [I] en application de la clause de garantie pour huit litiges représentant un risque total de 6 751 638,70 € non pris en compte lors de l'évaluation provisoire de sa créance par la société MANPOWER FRANCE HOLDING, et que s'ajoutent encore à ce risque les nombreux contrôles fiscaux et sociaux impactant six des dix sociétés du groupe DAMILO pour 4 365 470 €, alors qu'au surplus, l'administration fiscale a retenu l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de [Q] [I] concernant trois sociétés ;
Considérant que la société MANPOWER FRANCE HOLDING fait valoir que :
- le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre est territorialement compétent pour autoriser les mesures de saisies alors que la détermination du domicile du défendeur relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et que [Q] [I] est domicilié en France où il possède une résidence située [Adresse 5], et qu'en outre, le juge de l'exécution saisi est celui du lieu d'exécution des mesures sollicitées et qu'il est compétent pour autoriser les inscriptions d'hypothèque sur les biens immobiliers du débiteur situés en dehors de son ressort ;
- les mesures de saisie conservatoire ne sont pas caduques au sens des articles R 511-7 et R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, que le titre exécutoire qu'il s'agit d'obtenir ne consiste pas nécessairement en une décision de justice, la délivrance de l'assignation suffit, et qu'en l'espèce, la société MANPOWER FRANCE HOLDING a fait procéder à la signification à [Q] [I] à ses domiciles français et belge des conclusions prises par elle dans le cadre de l'instance au fond dans le mois de l'exécution des saisies, et que la société MANPOWER FRANCE HOLDING a fait également procéder à la dénonciation aux tiers saisis d'une copie des actes attestant les diligences requises et a fait signifier ses conclusions dans l'instance au fond à l'ensemble des tiers ;
- la créance détenue par la société MANPOWER FRANCE HOLDING est fondée en son principe, dans la mesure où la créance ressort de la découverte de l'absence de trésorerie postérieurement à la signature du contrat, le montant définitif de la trésorerie nette a été évalué le 12 juin 2012 par la société DAMILO à la somme de - 2.967.165,04 €, le retraitement des sommes liées aux contrats d'affacturage était convenu entre les parties s'est élevé à la somme de 2.097.165,04 €, et le retraitement au titre des paiements tardifs s'est élevé à la somme de 870.000 € ;
- la créance détenue par la société MANPOWER FRANCE HOLDING résulte aussi, depuis l'ordonnance du 25 octobre 2012, de la garantie de [Q] [I] au titre des procédures fiscales, sociales et judiciaires en cours, et la caution bancaire du débiteur serait insuffisante pour couvrir l'ensemble des redressements qui seront notifiés à l'issue de ces contrôles ;
- il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, alors que [Q] [I], qui a reçu la somme de 23.097,634 € lors de la vente de la société DAMILO, a depuis, organisé son patrimoine pour éviter toute mesure d'exécution en France ; ainsi, tous les immeubles des SCI ILJO, LAURADA et MANEVA ont été cédés à une société luxembourgeoise qui appartient à [Q] [I] et ses enfants, pour des prix sans lien avec les prix du marché et sans qu'aucun fond ne soit apporté à ces sociétés ;
- la demande de cantonnement est infondée ; l'article L 326-1 du code des procédures civiles d'exécution s'applique aux saisies immobilières alors que les mesures de saisie conservatoire effectuées par la société MANPOWER FRANCE HOLDING concernent des créances et des valeurs mobilières et la mainlevée de mesure de saisie conservatoire ne constitue pas une procédure provisoire de protection du débiteur alors que le cantonnement est une mesure provisoire ; le débiteur ne démontre pas que la valeur des biens résultant du cantonnement serait suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits ; la société MANPOWER FRANCE HOLDING considère que la valeur réelle des parts de la SCI FREDERIC PASSY n'est pas connue avec précision ;
Considérant que l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution enseigne que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ;
Considérant que, sur la mise en cause de la compétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, il sera rappelé que l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
'A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.'
Qu'en l'espèce, il résulte tant des procès-verbaux de saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associés et de la signification des conclusions qui mentionne que l'adresse à Neuilly est confirmée par le voisinage, ainsi que de l'adresse figurant sur les correspondances échangées notamment avec la banque, que [Q] [I] a un domicile en France, situé [Adresse 6] ;
Qu'en outre, le lieu d'exécution de la mesure est, s'agissant de la saisie des comptes bancaires, en France, dans le département des Hauts-de-Seine en ce qui concerne la banque PALATINE, et la quasi-totalité des sociétés dont les parts font l'objet de la saisie sont domiciliées en France dans les Hauts-de-Seine ; que d'ailleurs, l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 octobre 2102, si elle vise une adresse de [Q] [I] en Belgique, vise également celle du [Adresse 6] ;
Qu'en ce qui concerne l'incompétence matérielle alléguée, la circonstance qu'un litige soit pendant devant le tribunal de commerce de Paris ne prive pas la société MANPOWER d'effectuer des saisies conservatoires de sa créance ; qu'en effet, la contestation relative à la détermination du montant définitif de la trésorerie nette, que les parties ont dévolu à la compétence exclusive d'un tiers-expert ainsi que l'instance en cours devant la juridiction consulaire, sont indépendantes de la compétence que le juge de l'exécution tient de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour apprécier le principe de créance invoqué ;
Que les saisies conservatoires ne sont pas caduques, alors même que le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure, qui est imparti par l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution au créancier pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, a été respecté ;
Qu'en l'espèce, la procédure au fond devant le tribunal de commerce était déjà introduite, fut ce par [Q] [I], lors de l'exécution des mesures conservatoires en date du 6 novembre 2012, et le créancier a lui-même pris des écritures qui ont été signifiées dans le mois au débiteur, soit les 3 et 5 décembre 2012 ; qu'ayant formé alors une demande reconventionnelle consistant en la désignation d'un tiers-expert pour déterminer le montant définitif de la trésorerie nette et, à défaut, la condamnation de [Q] [I] à lui verser la somme de 5.374.799,23 €, la société MANPOWER justifie avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans les délais ;
Que l'appelant ne peut utilement prétendre que l'acte de remise par huissier de justice ne date que du 12 décembre 2012 ; qu'en effet, l'article 647-1 du code de procédure civile dispose que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ; qu'une copie des actes attestant des diligences requises a été signifiée aux tiers saisis le 7 décembre 2012, soit dans le délai de huit jours à compter de la date de ces actes signifiés les 3 et 5 décembre 2012 ainsi que cela résulte de la dénonciation d'un acte de poursuite de la procédure au tiers saisi qui est versée aux débats et ce, conformément aux exigences posées par l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Considérant qu'il convient de rechercher si la société MANPOWER FRANCE HOLDING se prévaut d'une créance fondée en son principe ; que la question posée est celle du solde de la trésorerie nette résultant du contrat de cession d'actions DAMILO ;
Que le contrat prévoit en son article 1 que la trésorerie nette signifie 'La somme des disponibilités et du numéraire, à l'exclusion des sommes perçues par le groupe en application d'un contrat d'affacturage' ;
Que le contrat prévoit également que le prix de cession est égal à un prix de base ferme, définitif et irrévocable de vingt millions d'euros et d'un montant correspondant à une portion du REX Q1 2012 susceptible d'ajustement, augmenté de 2.407.634,19 € correspondant à l'estimation de la trésorerie nette des sociétés du groupe au 11 avril 2012, augmenté d'un complément de prix conditionnel ; que l'article 5.1 du contrat intitulé 'TRESORERIE NETTE DEFINITIVE ET AJUSTEMENT DU PRIX DE BASE' indique que le montant définitif de la trésorerie nette du groupe au 11 avril 2012 sera déterminé par la société sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012 certifiés par les commissaires aux comptes des sociétés du groupe et retraités des flux de trésorerie intervenus entre le 1er avril 2012 et le 11 avril 2012 et sera communiqué par la société à l'acquéreur et au cédant au plus tard le 15 mai 2012 ; que l'article 5.2 prévoit les conditions d'ajustement du prix de base qui sera versé le 15 mai 2012 ; qu'il ressort du tableau figurant à l'annexe 1 de ce contrat que la trésorerie nette de l'entreprise s'élève à la somme de 2.407.634,19 € le 11 avril 2012 ;
Qu'interrogés par courrier électronique du 29 mars 2012 par la société MANPOWER sur le principe de calcul de la trésorerie nette réalisée par la société sur la base des comptes consolidés du groupe DAMILO au 31 décembre 2011, et sur la réalité de l'impact de 3,3 millions d'euros au titre de l'affacturage, inclus dans le calcul de la trésorerie nette au 31 décembre 2011, (ce montant de 3,3 millions comprenant le montant des créances cédées au factor diminué de 1,2 million de fonds de réserve et de garantie), [Q] [I] indiquait qu'il convenait de prévoir le crédit de 1,2 millions d'euros au titre de l'affacturage et de neutraliser la somme de 3,3 millions d'euros dans le calcul de la trésorerie nette ;
Que la société DAMILO a, pour sa part, procédé à deux retraitements afin de tenir compte de l'augmentation, estimée artificielle, du montant initial de trésorerie nette due au contrat d'affacturage pour 2.097.165,04 € contrairement aux stipulations contractuelles, d'une part, et aux montants correspondant aux factures ayant fait l'objet de paiements tardifs, pour 870.000 €, d'autre part ;
Que le 12 juin 2012, la société DAMILO signifiait à la société MANPOWER FRANCE HOLDING le montant définitif de la trésorerie nette pour un montant de - 2.967.165,04 € déterminé sur la base des comptes des sociétés du groupe DAMILO ; qu'il était alors mentionné que le montant définitif de la trésorerie nette avait été ajusté des montants correspondants aux factures ayant fait l'objet de paiement inhabituellement tardif à des fournisseurs ; qu'il était précisé de des factures échues et non payées datant de plus de soixante jours au 31 mars 2012 s'élevait à 1.714.000 € alors qu'au 31 décembre 2011 ce montant s'élevait à 844.000 € et qu'il convenait de déduire la différence entre ces deux sommes, soit 870.000 €, du montant définitif de la trésorerie nette ;
Que ces chiffres, qui traduisent le différentiel de trésorerie nette, résultent, d'une part, du tableau figurant à l'annexe 1 du contrat de cession et, d'autre part, de la signification par DAMILO du montant définitif découvert deux mois après la cession, mettent en évidence un principe de créance ;
Que l'ajustement de la trésorerie nette est prévu au contrat par les parties afin de déterminer le montant définitif de la trésorerie nette après établissement des comptes définitifs du groupe DAMILO ; qu'il n'est pas contestable que cet ajustement devait permettre de connaître le montant définitif de la trésorerie nette prenant en compte les flux de trésorerie intervenus au 11 avril 2012 conformément aux stipulations contractuelles ; que l'accord des parties sur la déduction des sommes liées aux contrats d'affacturage dont la société MANPOWER avait eu connaissance le 31 décembre 2011, résulte de leurs échanges de mails des 29 et 30 mars 2012 ; que le retraitement au titre des paiements tardifs apparaît justifié par les factures des fournisseurs des sociétés du groupe échues depuis plus de 60 jours et non réglées ainsi que cela résulte du courrier du groupe DAMILO en date du 12 juin 2012 ;
Que les objections développées par [Q] [I] ne permettent pas de contredire l'existence de ce principe de créance ; qu'en effet, il n'appartient pas à la cour, saisie dans le cadre d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d'établir la preuve d'une créance liquide et exigible et encore moins d'en apprécier le quantum ; qu'en dépit de la distinction qu'opère [Q] [I] entre la notion de 'retraitement' et celle de 'retranchement'et des arguments de nature comptable qu'il oppose à l'intimée, l'appelant n'établit pas l'existence de la mauvaise foi alléguée à l'encontre de la société MANPOWER qui serait de nature à nuire à l'apparence de créance exigée par l'application de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Considérant que, sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il est justifié que [Q] [I], s'il a un domicile en France, dispose également d'une résidence en Belgique qu'il exerce des activités au Luxembourg et à l'extérieur de l'Europe, ainsi que cela résulte notamment des statuts de sociétés versés aux débats, et qu'il possède des immeubles par l'intermédiaire de plusieurs sociétés civiles professionnelles ;
Que malgré le versement à son profit de la somme de 23 millions d'euros au mois d'avril 2012 lors de la cession de son groupe, les seuls avoirs bancaires ayant pu être saisis à titre conservatoire n'ont pas dépassé la somme de 4 006 € ;
Qu'il existe des risques justement mis en évidence par le premier juge, que les actifs de [Q] [I] soient placés hors de portée de toute mesure d'exécution qui pourrait être prise en France à son encontre ; que ce risque est accru par l'existence de procédures fiscales et judiciaires en France dont l'appelant est l'objet qui ressortent notamment des propositions de rectification suite à des vérifications de comptabilité jointes aux dossier comprenant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, et par les cessions opérées des immeubles détenus par trois SCI le 10 juin 2014 au profit du même acquéreur, la société LAUDA, une SARL luxembourgeoise dont les associés sont [Q] [I] et ses enfants ; qu'il est précisé dans les actes que l'acquéreur a payé le prix de vente d'un commun accord avec le vendeur par compensation avec le montant d'une même somme que le vendeur se trouve devoir à [Q] [I] ; que les parts des SCI sont en conséquence impactées par ces cessions de sorte que la solvabilité de [Q] [I] s'en trouve affectée, quelque soit l'importance de la participation de [Q] [I] et l'étendue de son pouvoir décisionnel au sein de chacune des SCI ;
Que la preuve de circonstances menaçant le recouvrement de la créance est ainsi rapportée ;
Considérant que la demande, qui est formée à titre subsidiaire, de cantonnement de la mesure de saisie conservatoire ne sera pas accueillie ; qu'en effet, la preuve n'est pas rapportée que les mesures pratiquées excèdent ce qui est nécessaire à la conservation de la créance, et que la saisie limitée aux parts de la SCI Frédéric Passy serait suffisante pour garantir la conservation de la créance évaluée à 5.374.799 € ;
Que les estimations de la valeur de l'immeuble de Neuilly qui sont versés aux débats consistent en des avis de valeur datant du 19 octobre 2012 s'agissant de l'avis émis par [J] [X], expert près la cour d'appel de PARIS, pour une estimation à 12 millions d'euros suite à une estimation à 7.800.000 € cinq années auparavant et d'une autre estimation par [M] [B], expert près la cour d'appel de Versailles, quelques mois plus tard en mars 2013 faisant état d'une très forte augmentation 'aux alentours de 13 millions €' ; que [Q] [I], lui-même, ne conteste pas que la valeur vénale des parts sociales diffère de la valeur vénale de l'immeuble évalué car elle intègre notamment la situation comptable ainsi que les règles régissant le fonctionnement des SCI ;
Que les rapports établis par les cabinets ERNST & YOUNG, MAZARS et les commissaires aux comptes [H] & [W], produits aux débats en cause d'appel, évaluent les parts sociales détenues par [Q] [I] entre 9 millions et 11 millions d'euros ; que néanmoins, ces trois rapports mentionnent expressément qu'ils ont été établis sur la base des avis de valeur des 19 octobre 2012 et 3 avril 2013 ;qu'il est indiqué que l'immeuble a été acheté le 19 novembre 1992 au prix de 11 millions de francs soit environ 1.677.000 € ; qu'en outre, les documents produits ne présentent pas de caractère contradictoire ;
Que l'évaluation à environ 10 millions d'euros apparaît incertaine alors que le marché immobilier est actuellement orienté à la baisse ;
Qu'en outre, il existe des incertitudes quant aux sûretés, engagements ou dettes autres de la SCI Frédéric Passy, susceptibles de venir affecter la valeur des parts de la société, et ce en dépit d'un certificat du conservateur des hypothèques produit par [Q] [I] qui date de plus d'une année ;
Qu'en raison du défaut de connaissance avec suffisamment de certitude de la valeur réelle des parts de la SCI, le cantonnement ne peut être opéré, étant observé au surplus que [Q] [I] a déjà cédé à une société luxembourgeoise détenue par sa famille et lui-même, les immeubles détenus par trois autres SCI pour des montants qui sont contestés ;
Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et que le surplus des demandes formées par l'appelant sera rejeté .
Qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au dispositif du jugement entrepris étant observé qu'en application des dispositions de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ;
Qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [Q] [I] à verser à la société MANPOWER FRANCE HOLDING la somme de 12.000 € au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne [Q] [I] à verser à la société MANPOWER FRANCE HOLDING la somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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