Texte intégral
Minute n° : 24/02932
N° RG 23/02393 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZDY
Affaire : [F]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [K] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS - 105 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS - 46 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] et Madame [K] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 12] (37), après contrat reçu le 23 juin 2016 par Maître [D] [G], Notaire à [Localité 9] (37).
Un enfant est issu de cette union :
- [J] [E] né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 8] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 24 mai 2023, remis au Greffe le 5 juin 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [E] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2023.
Le 9 juin 2023, Monsieur [E] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 12] (37), à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- la remise des vêtements et objets personnels ;
- l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant :
le véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 11],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant :
le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 13],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- la prise en charge par les époux chacun pour moitié :
* des échéances du prêt souscrit auprès du [10] : mensualité de 137,50 euros,
* de la taxe foncière afférente au domicile familial.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2024 avec effet différé au 28 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 décembre 2024 avec mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Madame [F] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- fixer la date des effets du divorce au 8 février 2023, date de la séparation effective des époux;
- juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Monsieur [E] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- juger que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2023, date de la séparation effective des époux;
- juger que la jouissance exclusive par l’époux du logement conjugal a cessé le 9 novembre 2023, de sorte que l’indemnité d’occupation a pris fin à cette même date ;
- débouter Madame [F] de voir fixer le principe d’une occupation onéreuse du bien immobilier par l’époux avant la date du 24 mai 2023 ; juger la demande sans fondement et la déclarer irrecevable ;
- juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [I], [A] [E]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 14] (37)
et de Madame [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (37)
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [E] et Madame [F] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mars 2023, date de la séparation effective des époux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 16].
Jugement prononcé le 27 Février 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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