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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-42.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.341

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société Sportech, société anonyme dont le siège social est 34,rande rue à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure), actuellement en redressement judiciaire, 28/ M. E..., représentant des créanciers de la société Sportech, demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de M. Yves A..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de Haute-Normandie, 2053 X, Rouen (Seine-Maritime) ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., H..., D..., C... F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sportech et de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1989), que M. A..., engagé le 19 mars 1963 en qualité de VRP par la société Comptoir parisien du caoutchouc, a été repris en la même qualité avec son ancienneté par la société Grimmeisen, qui avait succédé au Comptoir du caoutchouc ; que fin 1981, de nouvelles fonctions lui ont été proposées et, qu'après discussion, les parties ont signé simultanément, le 1er janvier 1982, une transaction et un nouveau contrat de directeur des ventes ; que le 1er novembre 1984, la société Sportech a remplacé la société Grimmeisen et a licencié le salarié pour motif économique, le 16 novembre 1985, mais ne lui a réglé son indemnité de licenciement que sur la base d'une ancienneté depuis le 1er février 1982 ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement du complément de cette indemnité sur le fondement d'une ancienneté remontant au 19 mars 1963 et que l'arrêt confirmatif déféré a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la transaction conclue le 1er janvier 1982 entre la société Grimmeisen et M. A... prévoyait un dédommagement pour les divers chefs de préjudice découlant de la rupture de son contrat de VRP, ce qui incluait nécessairement le versement d'une indemnité de clientèle ; que la cour d'appel, en ne tenant pas compte d'un tel paiement, a dénaturé les termes de cette transaction et violé les articles 1134 du Code civil et 3 du nouveau Code de procédure civile ; que le contrat de travail conclu également le 1er janvier 1982 avait trait aux fonctions de directeur des ventes et s'est régulièrement poursuivi jusqu'en 1985 ; que les indemnités de rupture alors réglées ne pouvaient se baser sur une ancienneté remontant à 1963, soit à une époque où M. A... était VRP et à l'issue de laquelle il avait été rempli de ses droits ; que la cour d'appel a dénaturé les termes de ce contrat et violé de nouveau les articles 1134 du Code civil et 3 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que l'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait allouer une indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté courant à partir de 1963 et se cumulant, dès lors, avec les sommes dûes notamment au titre de l'indemnité de clientèle et perçues au moment de la rupture du contrat de représentant ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du contrat du 1er janvier 1982, a constaté d'une part qu'il reprenait l'ancienneté acquise par le salarié depuis son embauche par le Comptoir français du caoutchouc, d'autre part, qu'il prévoyait qu'en cas de rupture, l'intéressé recevrait les indemnités prévues par la loi en vigueur ou la convention collective applicable ; qu'elle a, en outre, fait ressortir, par une intérprétation nécessaire des termes de la transaction du 1er janvier 1982, que le versement transactionnel n'avait pas pour objet l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de la clientèle après la rupture des liens contractuels ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs de la dernière branche du moyen, allouer au salarié une indemnité de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté globale de celui-ci, expressément maintenue à son profit par les accord successifs ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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