Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-14.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.092
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES FILS DE LOUIS Y..., dont le siège social est à Jeumont (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme VANG, dont le siège social est à Vic sur Aisne (Aisne), Roche Berny Rivière,
2°/ de la société JYGAM, dont le siège social est à Vic sur Aisne (Aisne), Roche Berny Rivière,
3°/ de la société LABORATOIRES NGA, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ de Monsieur X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire des trois sociétés susnommées, demeurant à Soissons (Aisne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Bouthors, avocat de la société anonyme Les Fils de Louis Y..., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société anonyme Vang, de la société Jygam, de la société Laboratoires NGA et de M. X..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1988) que débitrices envers la société Les Fils de Louis Y... (la société Y...) du prix de certains des transports de marchandises que celle-ci effectuait pour leur compte, la société Vang, la société Jygam et la société Laboratoires NGA (la société NGA) ne se sont pas acquittées le 31 janvier 1985 de la totalité de la dette échue à cette date en invoquant des dommages ; que, sur mise en demeure d'avoir à complèter leur paiement, elles ont règlé ultérieurement les sommes conservées ; que, se prévalant d'une clause contractuelle de déchéance du terme, la société Y... a exigé le paiement d'autres créances en exerçant sur des marchandises qu'elle détenait le privilège du commissionnaire de transport ; que, sur une action engagée par les sociétés Vang, Jygam et NGA, le
tribunal a rejeté la demande en remboursement du complément de prix qu'elles avaient effectivement réglé et a condamné la société Y... à restituer les marchandises retenues puis à payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal, alors que, selon le pourvoi, suivant l'article 95 du Code de commerce, le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui soit avant la réception des marchandises soit pendant qu'elles sont en sa possession ; qu'en se refusant à donner effet au droit de rétention exercé par la société Y... en se bornant à relever que les causes de l'échéance du 31 janvier 1985 auraient été règlées avec retard par les sociétés débitrices courant avril 1985 sans rechercher, compte tenu de la déchéance du terme encourue à raison dudit manquement, si les créances ultérieures telles que, réclamées par le commissionnaire qui invoquait son privilège, n'étaient pas devenues immédiatement exigibles et garanties en conséquence par les marchandises à la société Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que les juges du fond ayant énoncé à juste titre que le non respect d'une échéance ne pouvait emporter l'exigibilité immédiate de créances qui n'étaient pas encore nées puis constaté que la société Y... ne rapportait pas la preuve que les créances par elle invoquées pour exercer son privilège existaient au 31 janvier 1985, l'arrêt se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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