Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 23/02229 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY2P
AFFAIRE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
C/
[H], [S], [C], [A] [P]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Mars 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 22/07236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.06.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270184
Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, au barreau de PARIS, vestiaire : B0363
APPELANTE
****************
Monsieur [H], [S], [C], [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [E], [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. BCB
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La Seine Musicale
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. EL BAZE-CHARPENTIER
Es qualité d'administrateur judiciaire de la société BCB, mission conduite par Maître [O] [V]
[Adresse 6]
09ème étage
[Localité 10]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 28322 -
Ayant pour avocat plaidant Me Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R055
S.E.L.A.R.L. SELARL C.BASSE
Es qualité de mandataire judiciaire de la société BCB, mission conduite par Maître [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2023, la société BCB, M. [Y] [U], M. [E] [N] et M. [H] [P] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 novembre 2022, intimant la la société Heineken Entreprise.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 12 décembre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Sur saisine de la société Heineken Entreprise, le magistrat délégué par le premier président a, par ordonnance rendue le 2 mars 2023 :
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société BCB ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
Par requête en date du 15 mars 2023, la société Heineken Entreprise a formé un déféré à l'encontre de cette décision et sollicite de la cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 4 avril 2023 par RPVA, de :
à titre principal
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société BCB,
- déclarer compétent le président de chambre ou magistrat délégué pour examiner l'irrecevabilité de l'appel de la société BCB,
en conséquence,
- déclarer l'appel de la société BCB irrecevable,
subsidiairement,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société BCB,
- déclarer le président de chambre ou magistrat délégué incompétent au profit de la cour saisie au fond pour connaître de l'irrecevabilité de l'appel de la société BCB,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur déféré déposées le 12 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société BCB, M. [U], M. [N], M. [H] [P] et Selarl [I], mission conduite par Maître [O] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société BCB, demandent à la cour, de :
- débouter la société Heineken Entreprise de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société BCB.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Heineken Entreprise sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en soutenant que le magistrat délégué a omis les pouvoirs qu'il a de rendre une décision et de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en vertu de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, lequel vise l'article 930-1 du même code.
Elle ajoute que la décision devra également être infirmée en ce que tout en indiquant que le magistrat désigné n'a pas les pouvoirs de trancher la demande d'irrecevabilité qui lui est soumise, elle statue en ces termes : « dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société BCB ».
Elle considère que le magistrat délégué aurait dû se déclarer incompétent au profit de la cour.
Sur l'appel de la société BCB, elle conclut à son irrecevabilité en ce qu'ayant été placée en redressement judiciaire et un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ayant été nommé, la voie de recours de l'appel devait être exercée conjointement par la société et l'administrateur judiciaire.
Les défendeurs au déféré rétorquent que la requête en déféré ne saurait prospérer au simple motif que la prétendue irrégularité de l'appel, a depuis disparu par la régularisation d'une déclaration d'appel n° 74/23 remise au secrétariat-greffe de la cour s'agissant de l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre.
Subsidiairement, ils sollicitent le rejet de la demande de la société Heineken Entreprise tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société BCB seule en arguant de la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre commerciale 24 janvier 2018, 16-21.701).
Ils concluent également que l'absence d'intervention de l'administrateur judiciaire au visa de l'article L. 631-12 du code de commerce, ne peut que constituer éventuellement un vice entachant de nullité l'appel formé et en aucun cas une irrecevabilité au visa de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur ce,
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président est limitativement énoncée par l'article 905-2 du code de procédure civile et il ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 122 du même code (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-12.852).
En conséquence, l'ordonnance du magistrat désigné par le premier président sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société BCB, motif pris d'un défaut de pouvoir juridictionnel pour ce faire, impliquant implicitement que seule la cour peut en connaître sans qu'il soit nécessaire d'y renvoyer expressément les parties.
Partie perdante, la société Heineken Entreprise supportera les dépens de l'instance sur déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le magistrat délégué,
Dit que la société Heineken Entreprise supportera les dépens de l'instance sur déféré,
Rappelle que l'affaire est fixée au 18 octobre 2023 à 9 heures 30 pour plaidoiries et que la clôture sera prononcée le 5 septembre 2023.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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