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Cour de cassation, 21 octobre 1991. 91-80.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.529

Date de décision :

21 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Akli, C... Marie-Noëlle, épouse A..., B... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1990, qui, pour association en vue de l'acquisition, de la détention, du transport et de l'offre ou cession de produits stupéfiants, contrebande d'héroïne, et en outre, concernant B..., pour détention d'héroïne, les a condamnés respectivement d à : 8 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers, 2 ans d'emprisonnement révoquant 18 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, 8 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers, a ordonné le maintien en détention et a confirmé les pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par les époux A... et pris de la violation des articles 80, 82 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire et des inculpations ; "aux motifs que ce réquisitoire, aux termes duquel il existe contre Hamid Z... des présomptions graves de détention et de trafic d'héroïne dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne vise expressément le procès-verbal n° 337/19/89 de la brigade des recherches de Saint-Etienne qui relate la découverte au domicile de l'intéressé de 120 grammes d'héroïne et les déclarations d'Hamid Z... mettant en cause Akli A... de qui il les tiendrait ; "que le procès-verbal visé dans ce réquisitoire constate bien une infraction de détention de stupéfiants parfaitement individualisée dans l'espace et le temps et fait état de circonstances laissant présumer un trafic de stupéfiants dont la détention est l'aboutissement ou l'un des maillons des cessions successives constituant le trafic ; "qu'aucune nullité n'entache donc de ce chef le réquisitoire introductif ; "que le juge d'instruction tient de d l'article 80 du Code de procédure pénale "le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés" ; "que, dès lors, ce magistrat pouvait inculper Akli A... mis en cause par Z... comme étant l'auteur du trafic ; "que les investigations entreprises dans le cadre de ce réquisitoire introductif ont amené le Parquet compétent à prendre deux réquisitoires supplétifs, l'un contre X... du 23 juin 1989 (D 28) des chefs d'importation, de détention et de cession de produits stupéfiants, l'autre du 28 juin 1989 (D 51), contre Marie-Noëlle C..., Akli A... et Guy B... des chefs de détention, commerce et vente de stupéfiants ; "que l'inculpation de Marie-Noëlle C... intervenue le 28 juin 1989 et faisant référence à ces trois réquisitoires est parfaitement régulière ; "alors, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; "que, dans leurs conclusions d'appel, A... et Mme C... faisaient valoir que la qualification qui finalement a été retenue est celle d'une entente ; que la qualification initiale visait la détention, le commerce et la vente de produits stupéfiants et force est de reconnaître qu'à aucun moment de l'information n'a pu être retenu le moindre élément soit de détention, soit de commerce, soit de vente ; que la disqualification intervenue au tout dernier moment pour servir de support à une quelconque condamnation devrait être confortée par des éléments matériels certains ; que tel n'est pas le cas en l'espèce car on s'interroge encore sur le point de savoir par quel mystère un lien quelconque peut par exemple être trouvé entre Mme C... et B..., également coïnculpés des mêmes chefs ; qu'il n'est pas plus démontré que les prévenus aient à un moment quelconque détenu, fait du commerce ou vendu des produits stupéfiants comme il le leur est reproché ; "que les prévenus faisaient également valoir que les déclarations intéressées et contradictoires d'Z..., lequel a naturellement tout intérêt à tenter de faire admettre que la drogue qui a été trouvée chez lui lui aurait été confiée par l'un de ses coïnculpés, d sans qu'il puisse lui-même être intéressé par un trafic quelconque ne sauraient asseoir une condamnation ; "que le réquisitoire introductif vise uniquement Ahmid Z... et que ce réquisitoire ne pouvait servir de support à une inculpation, même supplétive, à l'encontre de Mme C... et de A... ; "qu'en omettant de répondre de façon pertinente aux moyens dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés ; "que le juge d'instruction qui est saisi in rem ne peut instruire que sur les faits qui lui sont déférés ; qu'il résulte de la procédure que le réquisitoire introductif visait des présomptions graves contre Z... de détention et de trafic d'héroïne ; que, dès lors, le juge d'instruction ne pouvait, sans nouveau réquisitoire, instruire sur des faits d'association ou d'entente en vue de l'acquisition, de la détention, du transport et de l'offre de stupéfiants étrangers aux faits de détention de stupéfiants reprochés à Z... ; "qu'en refusant de prononcer la nullité des poursuites, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement présentée par les époux A... tirée de la nullité prétendue du réquisitoire introductif et des inculpations à eux notifiées du chef de détention, commerce et vente de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué relève que le réquisitoire introductif visant contre Hamid Z... des présomptions de détention et trafic d'héroïne, individualisées dans l'espace et dans le temps, fondées sur un procès-verbal de gendarmerie relatant la découverte d'héroïne à son domicile permettait au juge d'instruction, en vertu de l'article 80 du Code de procédure pénale, d'inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice aux faits de trafic de stupéfiants qui lui étaient déférés, entre autres A..., mis en cause par Z... comme fournisseur de la drogue, ou Marie-Noëlle C..., épouse A..., après délivrance le 28 juin 1989 d'un d réquisitoire supplétif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui contrairement aux allégations du moyen a répondu à toutes les conclusions dont elle était saisie sur la validité des poursuites, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 80, 82 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif et des inculpations ; "aux motifs que "ce réquisitoire, aux termes duquel il existe contre Hamid Z... des présomptions graves de détention et de trafic d'héroïne dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne vise expressément le procès-verbal n° 337/19/89 de la brigade des recherches de Saint-Etienne qui relate la découverte au domicile de l'intéressé de 120 grammes d'héroïne et les déclarations d'Hamid Z... mettant en cause Akli A... de qui il les tiendrait ; que le procès-verbal visé dans ce réquisitoire constate bien une infraction de détention de stupéfiants parfaitement individualisée dans l'espace et le temps et fait état de circonstances laissant présumer un trafic de stupéfiants dont la détention est l'aboutissement ou l'un des maillons des cessions successives constituant le trafic ; qu'aucune nullité n'entache donc de ce chef le réquisitoire introductif ; que le juge d'instruction tient de l'article 80 du Code de procédure pénale "le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés" ; que, dès lors, ce magistrat pouvait inculper Akli A... mis en cause par Z... comme étant l'auteur du trafic ; que les investigations entreprises dans le cadre de ce réquisitoire introductif ont amené le Parquet compétent à prendre deux réquisitoires supplétifs, l'un contre X... du 23 juin 1989 (D 28) des chefs d'importation, de détention et de cession de produits stupéfiants, l'autre du 28 juin 1989 (D 51), contre Marie-Noëlle C..., Akli A... et Guy B... des chefs de détention, commerce et vente de stupéfiants ; que l'inculpation de Marie-Noëlle intervenue le 28 juin 1989 et faisant référence à ces trois réquisitoires est parfaitement régulière" ; d "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la qualification qui a été retenue était celle d'une entente, la qualification initiale visant, quant à elle, la détention, le commerce et la vente de produits stupéfiants ; que le juge d'instruction qui est saisi in rem ne peut instruire que sur les faits qui lui sont déférés ; que la Cour constate que le réquisitoire visait des présomptions graves contre les inculpés de détention, de commerce et de vente de produits stupéfiants ; que, dès lors, le juge d'instruction saisi ne pouvait, sans qu'un nouveau réquisitoire du procureur de la République ait été pris, instruire sur de prétendus faits d'entente en vue de l'acquisition, de la détention et de l'offre de stupéfiants ; qu'en conséquence, en refusant de prononcer la nullité du réquisitoire introductif et des inculpations, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que Guy B... ait présenté devant la cour d'appel des exceptions tirées de la prétendue nullité du réquisitoire introductif et des inculpations ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen de cassation proposé par les époux A... et pris de la violation des articles 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution de commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction ; "aux motifs que les écoutes téléphoniques ont été effectuées sur l'ordre du juge d'instruction saisi qui en a contrôlé strictement la mise en oeuvre en délivrant à cette fin, six commissions rogatoires ; "qu'elles avaient trait à des infractions portant gravement atteinte à l'ordre public (trafic de stupéfiants) ; "qu'elles ont été obtenues sans artifice ni stratagème, aucune "ruse active", "provocation" ou "piège", selon les termes de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 avril 1990 d n'ayant été utilisé ; "que même si leur durée n'a pas été limitée "ab initio" par le juge, elles ont été de durée limitée, le magistrat saisi ayant pris soin de les faire lever le 26 juin 1989 ; "alors que si les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et peuvent être effectuées à l'insu des personnes intéressées sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime et de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs, encore faut-il que l'écoute soit obtenue sans artifice, ni stratagème ; "qu'en se bornant à affirmer que l'écoute avait été obtenue sans artifice ni stratagème, sans justifier cette affirmation ou l'établir par la description des moyens utilisés pour l'écoute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité des écoutes téléphoniques soulevée par le demandeur ; "aux motifs que "les écoutes téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'elles ont toutes été effectuées sur l'ordre du juge d'instruction saisi qui en a contrôlé strictement la mise en oeuvre en délivrant à cette fin, six commissions rogatoires les 31 mars 1989, 3 avril 1989, 27 avril 1989, 15 mai 1989, 19 juin 1989, 21 juin 1989 précisant les numéros de lignes à écouter ; qu'elles avaient trait à des infractions portant gravement atteinte à l'ordre public (trafic de stupéfiants) ; qu'elles ont été obtenues sans artifice ni stratagème, aucune "ruse active" "provocation" ou "piège", selon les termes de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 avril 1990 n'ayant été utilisé ; que, même si leur durée n'a pas été limitée "ab initio" par le juge, elles ont été de durée limitée, le magistrat saisi ayant pris soin de les faire lever le 26 juin 1989 ; que les d inculpés ont été entendus à plusieurs reprises par le juge d'instruction en présence de leurs conseils sur leur contenu et leur signification ; qu'à aucun moment, au cours de l'instruction, il n'a été demandé par les inculpés ou leurs conseils d'en comparer la transcription effectuée par l'officier de police judiciaire avec l'enregistrement magnétique des cassettes saisies et placées sous scellés ; qu'ainsi leur transcription a pu être contradictoirement discutée par les parties dans le respect des droits de la défense ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, B... avait soutenu qu'il ne pouvait être retenu que les écoutes téléphoniques ordonnées, sans limitation de durée, par le juge d'instruction avaient été obtenues sans artifice ni stratagème dès lors qu'en particulier avaient été placées sur écoute des cabines téléphoniques publiques situées à proximité du domicile de l'inculpé ; "qu'il soutenait, en outre, que, lors de l'instruction l'origine des lignes écoutées ne lui avait pas été communiquée, ce qui avait porté atteinte à ses droits ; "qu'en n'apportant aucune réponse à ces moyens déterminants et en se contentant de la pure et simple affirmation selon laquelle les écoutes auraient été effectuées dans le respect des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité des écoutes téléphoniques régulièrement soulevées par les époux A... et par B..., dès lors qu'elle constate que ces écoutes, qui trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ont toutes été effectuées sur l'ordre du juge d'instruction saisi, lequel en a contrôlé strictement la mise en oeuvre en délivrant à cette fin six commissions rogatoires, avec indication des numéros de lignes à écouter ; qu'elles avaient trait à des infractions portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'elles ont été obtenues sans artifice ni stratagème ; que même si leur durée n'a pas été déterminée par le juge, elles ont été de durée limitée, d le magistrat ayant pris soin de les faire lever au bout de trois mois ; que la transcription des enregistrements a pu être contradictoirement discutée par les parties dans le respect des droits de la défense ; Attendu, en conséquence, que les moyens, qui ne précisent pas en quoi a pu consister l'artifice ou le stratagème allégué, ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par B... en raison de son absence d'inculpation immédiate lors de sa garde à vue ; "aux motifs qu'"au cours de sa garde à vue, B... a été entendu comme témoin entre autres, d'une part sur la présence au domicile de Romera de 320 grammes d'héroïne dont Romera disait qu'elle avait dû être introduite par lui dans le local qu'il avait mis à sa disposition et d'autre part sur le sens des conversations téléphoniques intervenues entre lui et Akli A... ; qu'en ce qui concerne les 320 grammes d'héroïne, si des charges pesaient contre B... lorsque son audition a commencé, elles pesaient également sur Romera dont les déclarations sur l'origine de la drogue pouvaient être mensongères et qu'elles ne sont devenues concordantes que lorsque B... eut mis hors de cause Romera en reconnaissant être à l'origine de leur présence dans ce local ; qu'en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, en raison des termes voilés, des expressions elliptiques ou obscures utilisés par les interlocuteurs sur lesquels s'expliquait également Akli A..., il convenait de recevoir les déclarations de B... pour s'assurer de la concordance ou de l'absence de concordance sur le sens de leurs conversations ; qu'ainsi il apparaît que l'audition de B... en qualité de témoin, à un stade de l'information où les charges pesant contre lui n'étaient pas encore concordantes avec les autres éléments recueillis, n'a pu être effectuée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, et n'a pu violer les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale" ; "alors que le juge d'instruction ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire commis rogatoirement dans le dessein de faire échec aux droits d de la défense, entendirent comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; "qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la perquisition effectuée au domicile de B... et ayant permis la découverte de stupéfiants devait nécessairement entraîner son inculpation immédiate ; "qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée de ce chef, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée et tirée par B... d'une inculpation prétendument tardive compte tenu de l'importance des charges pesant sur lui, l'arrêt attaqué relève qu'au cours de sa garde à vue, il a été entendu, comme témoin, par des officiers de police judiciaire agissant en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction, notamment sur la présence de 320 grammes d'héroïne au domicile de Romera, où il était hébergé, et sur le sens des conversations téléphoniques intervenues entre lui et A... ; que les juges en déduisent que cette audition, à un stade de l'information où il importait de vérifier la concordance des charges existant contre B... avec les autres éléments recueillis, en particulier les déclarations de Romera et de A..., n'a pu être effectuée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et n'a pu violer les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans violer aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d doyen fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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