Texte intégral
N°24/1528
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatre Mai deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01316 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2Y5
Décision déférée ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Gilles NEYRAND, conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assisté de Emmanuelle ANDRE, Greffier,
APPELANT
M. [X] SE DISANT [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART et de M. [J] interprète expert en langue arabe.
INTIMES :
Le PREFET DE la HAUTE VIENNE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance du 3 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X] se disant [L] [C] présentée par le préfet de la Haute vienne et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] se disant [L] [C] pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la première prolongation de rétention ;
Vu la notification de cette ordonnance à M. [X] se disant [L] [C] le 3 mai 2024 à 13 heures 33 ;
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 par M. [X] se disant [L] [C] ;
A l'audience de la cour d'appel le 4 mai 2024 à 11 heures, M. [X] se disant [L] [C] et son conseil ont repris les mêmes moyens développés devant le juge des libertés et de la détention de Bayonne pour lesquels ce magistrat a été amené à statuer.
Motifs de la décision :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la forme prévue par l'article R743-11 du même code, étant précisé que si l'appel n'a pas été motivé par M. [X] se disant [L] [C] le 3 mai 2024, à l'audience en appel tenu dans le délai de 24 heures à compter de l'appel, il a régularisé la procédure avec son conseil en reprenant les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Une l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour a été prise par le préfet, le 31/10/2023 notifiée à M. M. [X] se disant [L] [C] le même jour.
Par décision en date du 03/04/2024 notifiée le 03/04/2024, I'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] se disant [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 05/04/2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. M. [X] se disant [L] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;
Par ordonnance rendue le 08/04/2024 le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance rendue le 05/042024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne.
Par requête en date du 02/05/2024 reçue le 02/05/2024 à 11h48 et enregistrée le 02/05/2024 à 15h00 l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance susvisée, il a été fait droit à la demande.
Les dispositions de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les conditions dans lesquelles un étranger peut à nouveau être maintenu en rétention pour un nouveau délai de trente jours.
La requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
L'administration justifie de diligences accomplies depuis la mise en rétention de M. [X] se disant [L] [C] pour faire identifier ce dernier par les autorités consulaires algériennes à [Localité 3], après que ce dernier ait pu être identifié à partir de ces empreintes digitales sous un autre nom comme pouvant être ressortissant algérien.
Ainsi des diligences ont été accomplies à plusieurs reprises depuis quelques semaines, soit le 16 février 2024 par un mail au consulat d'Algérie, par une audition de l'intéressé organisée le 24 et 29 février 2024 auprès des mêmes autorités consulaires, par des relances administratives effectuées le 3 et le 29 avril 2024.
Ce faisant les autorités administratives françaises ont fait diligence auprès des autorités algériennes dans le but d'identifier l'étranger et de pouvoir lui permettre de rejoindre le territoire de son pays.
Il ne peut être considéré comme un défaut de diligences le fait de ne pas avoir davantage insisté auprès du Consulat d'Algérie en multipliant les relances dans la mesure où les services consulaires étrangers sont souverains et ne peuvent être contraints par les services de l'administration.
Les diligences utiles afin d'exécuter la décision d'éloignement ont donc bien été accomplies par l'autorité administrative et doivent être considérées comme promptes et suffisantes.
M. [X] se disant [L] [C] ne peut toujours pas être assigné à résidence car il présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Une reconnaissance consulaire et l'obtention d'un plan de vol restent compatibles avec les délais légaux de rétention applicables à ce dernier.
Les perspectives d'éloignement restent donc existantes à ce jour.
La décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel de M. [X] se disant [L] [C],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de
la Haute Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Mai deux mille vingt quatre à 15h30
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Emmanuelle ANDRE Gilles NEYRAND
N°24/1528
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 04 Mai 2024
Monsieur [X] SE DISANT [L] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute Vienne, par mail
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