Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/10304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN5O
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[W] [P] [U]
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00890.
APPELANTE
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [W] [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Maître [F] [I] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE BATIR, demeurant [Adresse 1]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2019, la S.A.S. France bâtir (l'employeur) a engagé M. [W] [P] [U] (le salarié) en qualité de plaquiste, la durée de travail mensuelle étant fixée à 169 heures et le salaire mensuel net à la somme de 1 800 euros paniers compris.
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Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. France bâtir et a désigné Me [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
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Suivant ordonnance du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse, statuant en référé, a :
- ordonné à la société France bâtir de payer à M. [W] [P] [U] les sommes de :
- 3 600 € à titre de salaires de janvier et février 2019,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société France bâtir de remettre à M. [W] [P] [U] :
- l'attestation Pôle emploi,
- le certificat de travail,
- le bulletin de salaire de février 2019,
le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, liquidée provisoirement à 30 jours ; le conseil se réservant le droit de la liquider définitivement,
- condamné la société France bâtir aux entiers dépens.
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Suivant requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.S. France bâtir prise en la personne de Me [F] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire et le C.G.E.A. de [Localité 4] pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 1er octobre 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- fixé la créance de M. [W] [P] [U] sur le passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. France bâtir à la somme de :
- 3 600 € net, soit la somme de 4 086,30 € brut, au titre des salaires de janvier et février 2019,
- 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [W] [P] [U] aux torts exclusifs de l'employeur,
- ordonné à Me [I] en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. France bâtir, la remise des documents sociaux de fin de contrat,
- dit que la garantie du C.G.E.A. A.G.S. sera due dans la limite des textes qui la régissent,
- débouté M. [W] [P] [U] de ses autres demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la S.A.S. France bâtir et pris au titre des frais privilégiés.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 26 octobre 2020 par l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4].
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 16 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4], représentée, demande à la cour de :
Dit l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] recevable et bien fondé en son appel ;
-Sur l'absence de licenciement dans les 15 jours de la liquidation Judiciaire
Constater que Monsieur [P] [U] [W] n'a pas été licencié, ni avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, ni après la liquidation Judiciaire ouverte le 16 avril 2019 ;
Constater que le salarié a saisi le conseil d'une demande de résiliation judiciaire le 11 septembre 2019;
Dire et juger que la date d'effet de la résiliation judiciaire devra être fixée au jour de la décision qui la prononce ;
-Sur la demande de résiliation judiciaire formulée après l'ouverture de la liquidation Judiciaire de la société
Constater que Monsieur [P] [U] a saisi le conseil d'une demande de résiliation judiciaire le 11 septembre 2019 postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Vu l'Arrêt du 20 décembre 2017 rendu par la Cour de Cassation ;
Vu les dispositions de l'article L 3253-8-2° du Code du travail :
Dire et juger que l'AGS ne garantira par l'indemnité de rupture réclamée ;
En conséquence :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et dit que la garantie de l'AGS sera due ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
Dire et juger que l'indemnité de rupture réclamée ne sera pas garantie par l'AGS ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 février 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] [P] [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse en date du 1er octobre 2020,
Débouter l'association Unédic CGEA AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'association Unédic CGEA AGS à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Lionel Carles membre de la SELARL Carles-Karcenty & associés sous sa due affirmation.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte signifié le 20 novembre 2020 à domicile qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat, Me [F] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Batir, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS :
1. Sur l'étendue de la garantie A.G.S. :
La partie appelante rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne produit effet qu'au jour de son prononcé.
Elle en déduit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'entre pas dans le cadre de la garantie A.G.S. dès lors que le licenciement n'est pas intervenu dans les 15 jours de la liquidation judiciaire d'une part, et que la saisine du conseil des prud'hommes, à l'initiative du salarié et non des organes de la procédure, est intervenue après l'ouverture de la liquidation judiciaire d'autre part.
En réponse, le salarié fait valoir que la garantie A.G.S. s'applique également aux sommes dues avant le jugement d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, et rappelle que la résiliation a été prononcée aux torts de l'employeur.
L'article L.3253-8 du code du travail dispose que :
'L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.'
La cour relève néanmoins qu'aux termes de l'arrêt rendu le 22 février 2024, la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que la directive 2008/94 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l'employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et qu'une juridiction nationale a jugé cette prise d'acte comme étant justifiée.
Il s'ensuit que l'article L.3253-8 du code du travail reproduit ci-dessus doit être privé d'effet en ce qu'il impose des conditions limitant la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail lorsque la rupture du contrat est motivée par des manquements suffisamment graves de l'employeur commis avant l'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [U] a été prononcée à sa demande aux torts de l'employeur suivant jugement du 1er octobre 2020 désormais définitif sur ce point, puisqu'aucun appel n'a été interjeté de ce chef, lesdits manquements consistant dans le non-paiement des salaires des mois de janvier et février 2019.
En l'absence de rupture du contrat de travail à une date antérieure, la résiliation judiciaire a pris effet le jour du prononcé de la décision, tandis que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 16 avril 2019, soit postérieurement aux manquements commis par l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la garantie de l'A.G.S. est due au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, par infirmation du jugement déféré, la cour rappelle que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie AGS, en ce qu'il ne s'agit pas d'une créance de nature salariale.
2. Sur les autres demandes :
L'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
En revanche, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à M. [P] [U] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la garantie de l'A.G.S. est due au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
L'INFIRME en ce qu'il a dit que la garantie de l'A.G.S. est due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la garantie de l'A.G.S. n'est pas due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4] au paiement des dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 4] à payer à M. [W] [P] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT