Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 29 AOUT 2012
R.G : 10/00759 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 août 2010
Tribunal de Commerce de BASTIA
R.G : 09/3242
SARL GIOVELLINA
C/
SARL MORACCHINI & CIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SARL GIOVELLINA
Prise en la personne de son représentant légal
Lieu dit Mortola
Chemin de Casabiti
20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat CP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL MORACCHINI & CIE
Prise en la personne de son représentant légal
Lieu dit Campu Rossu
20235 VALLE DI ROSTINO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 août 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 27 août 2010, le tribunal de commerce de Bastia, statuant au contradictoire des parties sur une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a confirmé cette ordonnance, condamné en conséquence la SARL GIOVELLINA à payer à la SARL MORACCHINI la somme de 7 893,84 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la SARL GIOVELLINA de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration remise au greffe le 13 octobre 2010, la société GIOVELLINA a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2012, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que la facturation établie par la société MORACCHINI ne correspond pas à la prestation demandée par l'appelante,
- donner acte à celle-ci qu'elle conteste le quantum des travaux effectués pour 7 774 euros, qu'elle offre néanmoins de régler pour 3 887 euros,
- dire que la société MORACCHINI a bien effectué des travaux de terrassement et de purge dans la copropriété Villa e Stella à Biguglia,
- accueillir la demande reconventionnelle de l'appelante et commettre un expert en vue de constater les désordres affectant ces travaux, d'en déterminer l'origine et de chiffrer le coût de la remise en état.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 21 novembre 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf celle rejetant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Formant appel incident de ce chef, elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. Elle réclame en outre l'attribution de la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2012 ; l'affaire a été plaidée le 1er juin 2012.
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SUR QUOI, LA COUR
Les parties sont en désaccord sur la nature et l'objet de leurs relations contractuelles. La société GIOVELLINA, appelante, prétend avoir confié à la société MORACCHINI, intimée, la réalisation de travaux de terrassement dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier à BIGUGLIA alors que selon l'intimée sa prestation s'est limitée à la mise à disposition d'un tractopelle pendant 6 jours et d'un camion pendant 7 jours.
La seule pièce dont dispose la cour pour tenter de déterminer la consistance du contrat conclu se limite à une facture numéro 007/09 d'un montant de 7 774 euros TTC émise par la société MORACCHINI le 24 mars 2009 pour "journées de tracto et de camions chantier de Biguglia".
S'agissant des travaux de bien plus grande envergure invoqués par la société GIOVELLINA, force est de constater qu'ils n'ont donné lieu ni à un devis, ni à un marché ni à une facture, alors qu'ils s'inscrivaient pourtant dans le cadre d'une importante opération de construction. La cour ne peut dès lors que considérer que soit la société GIOVELLINA a fait preuve d'un amateurisme surprenant de la part d'une entreprise spécialisée dans le bâtiment, soit que la prestation confiée à l'intimée s'est limitée à celle décrite dans la facture susvisée.
En toute hypothèse, l'appelante ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'inclusion dans le contrat qu'elle a conclu avec la société MORACCHINI des travaux de terrassement qu'elle allègue. Par
suite, les désordres, affectant ces travaux, relevés tant dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 octobre 2009 que dans l'avis technique établi par Monsieur Z... le 9 novembre 2009 ne peuvent être imputés à l'intimée. En conséquence la cour, qui ne peut faire usage des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société GIOVELLINA de sa demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise.
En revanche, il ressort des explications fournies par la société GIOVELLINA que la prestation visée dans la facture établie par la société MORACCHINI, à savoir la mise à disposition d'un tractopelle et d'un camion a bien été réalisée. En effet, tant dans sa lettre du 13 mai 2009 adressée à cette dernière que dans ses conclusions prises devant le cour, l'appelante admet l'effectivité de la prestation dont elle ne conteste que le montant. La discussion qu'elle élève sur la comptabilité de cette prestation avec l'objet social de la société MORACCHINI est inopérante dès lors qu'il est constant que la prestation a été commandée et réalisée et qu'elle s'inscrivait bien dans le cadre d'une activité de travaux publics figurant aux statuts de la société intimée.
Toutefois, en l'absence de devis, de documents en tenant lieu et du moindre élément permettant de déterminer précisément l'accord des parties sur le prix de la journée de location, celui fixé unilatéralement par la société MORACCHINI ne saurait être retenu, la cour estimant que l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose l'autorise à limiter le montant de la créance litigieuse à la somme de 3 887 euros dont l'appelante offre le règlement. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en qu'il porte attribution d'une somme supérieure.
L'intimée ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires dont le point de départ doit être fixé au 16 juin 2009, date de la mise en demeure.
Aucune considération ne justifie l'application en la présente procédure des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel. Par suite, la disposition du jugement déféré allouant sur ce fondement juridique la somme de 1 000 euros à la société MORACCHINI doit être infirmée et la demande formée devant la cour par cette dernière sur le même fondement sera rejetée.
La société GIOVELLINA, qui succombe dans ses prétentions reconventionnelles et dans son recours, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions rejetant la demande reconventionnelle formée par la SARL GIOVELLINA, déboutant la SARL MORACCHINI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamnant la SARL GIOVELLINA aux dépens,
L'infirme dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL GIOVELLINA à payer à la SARL MORACCHINI la somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS (3 887 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009,
Déboute la SARL MORACCHINI du surplus de sa demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel,
Condamne la SARL GIOVELLINA aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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