Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03238 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5FE
NAC : 72I
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
FE Délivrées le :
_______________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL A2C IMMO, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 487 716 474, dont le siège social est [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [N] [B], née le 18 Octobre 1954 à POLOGNE, demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Monsieur Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [B] est propriétaire des lots n°47 et n°63 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] située [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de Justice du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, a fait assigner Madame [N] [B] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.
- constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence :
-condamner Madame [N] [B] à lui payer les sommes de :
. 7.185,54 euros selon arrêté de compte du 20 novembre 2023, 4ème appel de fonds et FONDS TRAVAUX ALUR inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure
. 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 669,69 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 sur la somme de 4.754,68 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est excutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC,
- condamner Madame [N] [B] en tous les dépens.
A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introdutive d’instance.
Madame [N] [B], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, à l’examen des pièces fournies, il apparaît que :
- la lettre de mise en demeure n’apparaît pas dans les pièces fournies par le demandeur.
En conséquence, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la recevabilité de la présente instance introduite selon la procédure accélérée au fond. Il convient donc d’ordonner la ré ouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’apporter toutes observations utiles sur ces éléments.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
ORDONNE la ré ouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires OZONVILLE 2 de verser aux débats la lettre de mise en demeure adressée à la défenderesse préalablement à l’introduction de la présente procédure
RENVOIE l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du 17 octobre 2024 à 14h30
RÉSERVE les dépens
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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