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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024. 2306923

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2306923

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 14 novembre 2019, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux réceptionné le 16 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer ces points et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A et récapitulant les décisions successives de retrait de points dont la décision de retrait de six points en litige, lui a été distribué le 10 juin 2022, ainsi que cela ressort de l'avis de réception n° 2C 1555 1341 342 produit par le ministre de l'intérieur, qui comporte la date de présentation du pli et la signature du requérant. Le numéro de l'avis de réception correspond au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de M.A édité le 29 septembre 2023, versé à l'instance. Ainsi la décision " 48 SI ", établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont référencées dans la décision " " 48 SI ", dont celle consécutive à l'infraction constatée le 14 novembre 2019 en litige, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'intéressé le 10 juin 2022. Il s'ensuit que, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur et des outre-mer, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 14 novembre 2019, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives. 6. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 15 février 2023 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré à cette date. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 février 2024. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306923

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