Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/07/2012
No MINUTE : 12/
No RG : 11/07472
Jugement (No 11/00951)
rendu le 13 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : HA/VV
APPELANTE
Madame Virginie X...
née le 05 Octobre 1977 à VALENCIENNES (59)
demeurant ...
représentée par Me Sylvie REGNIER, membre de la SCP I. CARLIER - S. REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de la SCP BILLARD-DOYER, avocats plaidants au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/11/11694 du 29/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Yves Lucien Maurice Z...
né le 29 Octobre 1967 à AVESNES SUR HELPE
demeurant ...
représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP F. DELEFORGE - B. FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI
assisté de Me Clément DORMIEU, avocat plaidant au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/12656 du 03/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Juin 2012,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux disposition de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Yves Z... et Virginie X... se sont mariés le 29 novembre 2007 à FELLERIES, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de leur union :
- Fleurine née le 13 avril 2003,
- Lucien né le 07 octobre 2004.
Par jugement du 18 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et, statuant sur les mesures accessoires :
- a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 h 00, tous les milieux de semaine du mardi à la sortie des classes au mercredi à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
- a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 75 €.
Le 23 mai 2011, Virginie X... a saisi le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande tendant à la suppression du droit de visite et d'hébergement du père lors des milieux de semaine ainsi que d'une demande tendant à pouvoir conserver ses enfants auprès d'elle chaque été pendant le mois d'août.
Yves Z... s'est opposé à de telles prétentions et a reconventionnellement demandé la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour ses enfants.
Il a par ailleurs réclamé une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par jugement du 13 septembre 2011, le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe a débouté l'une et l'autre parties de leurs demandes respectives;
Le Juge a par ailleurs ordonné la communication de sa décision au Juge des enfants et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Virginie X... a interjeté appel de cette décision le 03 novembre 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 30 janvier 2012, elle demande à la Cour, par réformation, de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père lors des milieux de semaine et de dire qu'elle pourra avoir ses enfants auprès d'elle chaque mois d'août.
Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement déféré en ce qu'elle a débouté son ex-époux de sa demande de suppression de pension alimentaire.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2012, Yves Z... s'oppose aux prétentions de son ex-épouse et demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de suppression de pension alimentaire.
Formant lui-même appel incident de ce chef, il demande à la Cour, par réformation, de supprimer la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour Fleurine et Lucien.
SUR CE
Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations que des enfants ont le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle ;
Attendu qu'il y a lieu de souligner qu'Yves Z... dispose du droit de visite et d'hébergement sus-mentionné depuis le 07 octobre 2008, date à laquelle fut rendue une ordonnance de non conciliation ;
Attendu qu'aux termes de ses écritures, Virginie X... prétend que c'est la grand-mère paternelle qui s'occupe alors régulièrement de ses petits-enfants qu'elle vient chercher à l'école le mardi soir et qu'elle a un comportement inadapté ;
Qu'elle ajoute que Fleurine et Lucien sont en sur-poids et que leur père ne fait pas les efforts nécessaires pour remédier à cette situation ;
Attendu qu'Yves Z... conteste de telles allégations ;
Attendu qu'il y a lieu de souligner ainsi que l'a fort justement relevé le premier Juge que le fait que la grand-mère paternelle vienne chercher les enfants le mardi soir à l'école ne saurait en lui-même constituer une cause de suppression du droit de visite et d'hébergement du père des milieux de semaine ;
Qu'il convient de souligner également qu'au terme du jugement de divorce sus-évoqué, le père a été autorisé à recourir à un membre de sa famille pour assurer les transports des enfants à l'occasion de l'exercice par lui de son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu cependant qu'il apparaît des pièces produites que les enfants souffrent de la relation conflictuelle qui subsiste de manière aigüe entre leurs parents ;
Qu'ils sont en effet en état de sur-poids et qu'il apparaît indispensable non seulement de veiller à leur alimentation mais également de leur assurer un maximum de stabilité et de sérénité dans leur vie quotidienne ;
Qu'il est évidemment permis de s'interroger sur l'impact du conflit parental sur l'état psychologique des enfants ;
Attendu que les difficultés familiales et l'état des enfants ont justifié la saisine du Juge des enfants d'Avesnes-sur-Helpe qui a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative le 1er septembre 2010 ;
Attendu que par jugement du 19 avril 2010, le dit Juge des enfants a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Lucien et de Fleurine jusqu'au 18 avril 2012 ;
Qu'à l'appui de sa décision, il relevait au vu du rapport d'investigation et d'orientation éducative que des incohérences parentales existaient concernant la prise en charge des enfants, que la grand-mère paternelle occupait une place inadaptée dans l'éducation des enfants, que le père n'était pas conscient des dysfonctionnements et que notamment il n'entendait pas la nécessité que chaque enfant bénéficie de son propre lit, qu'aucun des adultes intervenant auprès des enfants n'était véritablement à sa place et que les conditions de développement psychologique des mineurs étaient compromises ;
Attendu que par jugement du 30 mars 2012, le Juge des enfants d'Avesnes-sur-Helpe a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 19 avril 2013 en constatant que les parents ne parvenaient pas à s'entendre quant à l'exercice de leur autorité parentale, que leurs enfants en souffrent, qu'ils demeurent les otages du conflit parental et que les conditions de leur développement psychologique sont toujours compromises ;
Attendu que le Juge a également relevé l'opportunité d'une médiation familiale et la nécessité d'accompagner le père dans la recherche d'une solution de couchage respectant l'intimité de chacun à son domicile ;
Attendu que dans un tel contexte fort pollué par un conflit parental extrêmement nocif pour les enfants, le droit de visite et d'hébergement du père peut paraître trop large dès lors qu'il implique un va et vient très prononcé entre le domicile de chacun des deux parents ;
Qu'il y a lieu dès lors non point de supprimer totalement le droit de visite et d'hébergement du père des milieux de semaine mais de stipuler que ces droits s'exerceront désormais un milieu de semaine sur deux et non plus tous les milieux de semaine ;
Qu'il convient de réformer en ce sens la décision entreprise ;
Attendu que Virginie X... ne justifie nullement de sa demande tendant à ce qu'elle puisse garder ses enfants auprès d'elle chaque mois d'août, ce qui impliquerait que le père devrait quant à lui exercer son droit de visite et d'hébergement chaque année pendant le mois de juillet ;
Que c'est à bon droit que le premier Juge l'a déboutée de sa réclamation à cet égard et qu'il convient de confirmer de ce chef le jugement déféré ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge ;
Attendu qu'en l'espèce, la dernière décision définitive est le jugement de divorce précité du 18 novembre 2010 au terme duquel le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe avait essentiellement relevé qu'Yves Z... percevait des indemnités journalières à hauteur d'une somme mensuelle globale de 1 108 € et assumait la charge de remboursement de prêts par échéances mensuelles respectives de 153 € et 558 € alors que Virginie X... percevait quant à elle (selon ses déclarations) un revenu mensuel de 1 100 € et assumait la charge d'un loyer mensuel résiduel de 220 € ;
Attendu qu'Yves Z... est aujourd'hui en situation de chômage et qu'au vu des pièces produites, il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 1 100 € ;
Attendu qu'il justifie à ce jour encore du remboursement d'un prêt par échéances mensuelles de 558 € mais que le prêt CRCAM pris en compte au terme de la dernière décision définitive et remboursable par échéances mensuelles de 153 € semble à ce jour totalement remboursé ;
Qu'il n'en fait pas état dans ses écritures ;
Attendu qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs comme par le passé à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que Virginie X... ne justifie pas de sa situation à la date de la décision entreprise pas plus qu'au cours des mois qui ont suivis ;
Que les pièces qu'elle fournit concernent les années 2009, 2010 et le tout début de l'année 2011 ;
Attendu qu'aux termes des ses écritures, Yves Z... prétend qu'elle est aujourd'hui mariée avec un sieur C... mais qu'elle n'a pas formulé d'observation à cet égard dans ses écritures ;
Attendu pourtant qu'il apparaît d'un procès-verbal de gendarmerie en date du 13 janvier 2012 (pièce no 29) que Virginie X... est en effet l'épouse d'un sieur C... qui selon Yves Z... percevrait un salaire mensuel de l'ordre de 1 347 € ;
Que celui-ci doit bien évidemment contribuer aux charges du mariage qu'il a contracté avec Virginie X... ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il n'y a certes pas lieu de supprimer la pension alimentaire initialement mise à la charge du père pour ses enfants mais seulement de la diminuer ;
Qu'il convient de la plus justement fixer à la somme indiquée au dispositif ci-après et de réformer en ce sens la décision déférée ;
Attendu qu'Yves Z... n'a pas contesté le jugement déféré du chef de ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être purement et simplement confirmées ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant encore confirmé du chef des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père lors des milieux de semaine et à la pension alimentaire dont il est redevable pour ses enfants ;
Par réformation de ces chefs,
Dit qu'Yves Z... exercera désormais son droit de visite et d'hébergement non plus tous les milieux de semaine mais seulement les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi à la sortie des classes au mercredi à 18 h 00 (son droit de visite et d'hébergement lors des fins de semaine et des périodes de vacances scolaires étant inchangé) ;
Dit qu'il aura la charge d'aller chercher ou de faire chercher ses enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère ;
Ramène la part contributive d'Yves Z... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants Fleurine et Lucien à la somme mensuelle de 60 € et le condamne en tant que de besoin à payer à Virginie X... la dite pension ainsi modifiée chaque mois, d'avance, à son domicile et sans frais pour elle ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier,P/Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)
M. MERLINH. ANSSENS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment