Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-12.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.753
Date de décision :
8 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°) Mme Andrée X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit de M. René Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt déféré (Riom, 5 décembre 1990), que le 10 juillet 1989, M. X... et M. Y... ont signé un accord par lequel le premier s'engageait à céder des parts de la société à responsabilité limitée Loisir home à la personne qui serait présentée par le second, et celui-ci à dégager les époux X... de toute garantie qu'ils auraient donnée en faveur de la société Loisir home ; que, lors d'une assemblée générale de cette société tenue le 28 septembre 1989, la cession des parts de M. X... à un certain nombre de personnes, dont M. Y..., était acceptée "sous réserve de l'obtention de la mainlevée par la Société lyonnaise de banque, en faveur de M. Gérard X...,.." ; que les époux X... ont assigné M. Y... pour qu'il soit condamné à fournir à la Société lyonnaise de banque les garanties souhaitées par cette banque en substitution du cautionnement de M. X... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du protocole d'accord du 10 juillet 1989, il était prévu que "M. Y... dégage M. et Mme X... de toute garantie personnelle qu'ils auraient donnée en faveur de la société Loisir home" ; qu'il résulte clairement de cet acte que cette obligation n'était subordonnée à aucune condition ; que, dès lors, en affirmant que M. Y... s'était engagé à dégager les époux X... des garanties personnelles consenties à la société qu'à la condition que la cession de parts soit réalisée, la cour d'appel a dénaturé la convention du 10 juillet 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, par leurs écritures régulièrement signifiées, les époux X... avaient expressément sollicité la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Riom du 13 mars 1990, par adoption des motifs des premiers juges ; que ces motifs énonçaient clairement que M. Y... avait empêché volontairement la réalisation de la condition suspensive ; que, dès
lors, et affirmant que cette
prétention n'était pas soutenue par les époux X..., la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigus de l'accord du 10 juillet 1989 en retenant que celui-ci s'analysait comme un contrat synallagmatique dans lequel M. Y... s'était engagé à dégager les époux X... de leurs garanties personnelles, en contrepartie de la vente de ses parts sociales par M. X... ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. Y... n'ayant pas trouvé un acquéreur, son obligation d'obtenir la mainlevée des garanties données par les époux X..., qui était subordonnée à la réalisation de la cession, n'avait pas pu prendre naissance, faute de la cession prévue au 30 septembre 1989, tandis que le jugement a retenu que M. Y... n'ayant pas donné suite à la demande de la banque de lui fournir une situation comptable exacte de l'entreprise et un état des besoins de trésorerie et des garanties proposées, l'obligation de résultat qu'il ne contestait pas ne pouvait aboutir, de sorte qu'il avait ainsi violé l'accord du 10 juillet 1989 ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, tendant à la confirmation du jugement par adoption de ses motifs, en retenant qu'il n'avait pas été prétendu que M. Y... avait empêché volontairement la réalisation de la cession des parts sociales ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une, ni en l'autre de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique