Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que les désordres affectant le bardage compromettait la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en première instance les époux X... n'avaient ni assigné la société Axa France, qui avait été attraite à la cause par son assuré, ni conclu contre elle, la cour d'appel a pu en déduire que leurs demandes formées contre cet assureur constituaient de nouvelles prétentions au sens de l'article 564 du code de procédure civile irrecevables pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait des diverses correspondances produites aux débats et notamment de celle de M. Y... en date du 26 février 2002 que les maîtres de l'ouvrage ayant à deux reprises chassé M. Z... du chantier, ne pouvaient, dans ces conditions, reprocher à celui-ci de n'avoir pas totalement achevé sa prestation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que les désordres relatifs aux travaux de la société MARIE, affectant le bardage et l'isolant en toiture relevaient de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale des constructeurs ;
AUX MOTIFS QUE les appelants prient d'abord la cour de dire que les désordres affectant le bardage d'une maison à usage d'habitation qu'ils ont fait construire au Canon, commune de Lège-Cap Ferret (33), relèvent de la responsabilité décennale de la société Marie, qui avait été chargée du lot « charpente, couverture, zinguerie, bardage », et non de la garantie de parfait achèvement, ainsi que l'a inexactement estimé le tribunal ; que cependant, il ne résulte pas du rapport de l'expert judiciaire que les désordres litigieux compromettent la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve de la garantie décennale ou le rendent impropre à sa destination dans le même délai ; qu'il s'ensuit que c'est avec raison que les premiers juges ont estimé que ces désordres, mentionnés dans le procès-verbal de réception (réserve n°13 concernant la société Marie, validée par le tribunal et non remise en cause devant la cour), relevaient de la garantie de parfait achèvement (page 9 du jugement) ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'appel sur ce point ; que les époux X... demandent ensuite à la cour de condamner la société Marie à leur payer une somme de 2.300,00 € en réparation des nombreuses diligences qu'ils ont dû accomplir pour vaincre son inertie à exécuter son obligation de parachèvement et des nombreuses réunions d'expertise judiciaire qu'ils ont subies à leur domicile ; que toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont réparé ces chefs de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 500,00 € (page 12 du jugement) ; que leur décision sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... justifient avoir régulièrement déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur de la société Marie par lettre reçue par ce dernier le 14 mai 2007 ; que leurs demandes en fixation de créance à l'encontre de la liquidation doivent donc être déclarées recevables ; que l'expert a retenu 4 types de désordres à l'encontre de cette société auxquels les demandeurs ajoutent 2 réclamations ; que a) sur le bardage Canexel ; que l'expert a caractérisé en premier lieu des défauts de pose de l'isolant Actis, la lame d'air côté chaud n'étant pas fermée en pied, les lés ne se recouvrant pas uniquement sur les liteaux, les recouvrements de lés n'étant pas eux-mêmes recouverts d'adhésif, de nombreux points de contact existant entre l'isolant, le mur et le bardage ; qu'il a précisé que ces défauts constituent des non-conformités aux règles de l'art ; que l'expert a caractérisé en second lieu des défauts de pose du bardage, les liteaux étant de trop faible épaisseur et l'absence de toute interruption ne permettant pas la ventilation de la face cachée du bardage ; que contrairement aux affirmations de l'entreprise, ces défauts ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres ; que le cumul de ces défauts compromet bien le principe de ventilation de l'ouvrage ; que l'expert a ainsi conclu que ces défauts additionnés ne permettent pas de conserver le bardage en l'état ; que les conclusions de l'expert doivent à cet égard être homologuées ; qu'il est patent que ces défauts compromettent la bonne tenue à long terme du bardage ; que cependant, il n'existe pas d'éléments au dossier permettant d'établir que l'atteinte à sa solidité ou la compromission à destination surviendront dans le délai décennal ; que les conditions d'application des dispositions de l'article 1792 du Code Civil ne sont donc pas réunies ; que ces défauts de pose ne font pas l'objet de réserves dans le PV de réception ; que le bardage a cependant fait l'objet de réserves dans le rapport de Monsieur A... en date du 6 janvier 2003 lequel est expressément visé dans l'assignation en référé du 27 janvier 2003 à l'encontre de la société Marie soit dans l'année de la réception ; que ces défauts n'étaient pas apparents pour un profane ; qu'il convient par suite de faire application des dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil ; que la société défenderesse fait valoir que le maître d'oeuvre n'a pas exercé sa mission en ne relevant pas ce défaut ; qu'un tel fait n'est aucunement susceptible d'exonérer l'entreprise de la garantie de parfait achèvement ; qu'il ne peut donc être retenu pour limiter sa responsabilité ; qu'en application de cette garantie, l'entreprise doit aux maîtres d'ouvrage l'intégralité de la réparation ; que d'après un devis Soletbat dont il a déduit le coût de tableaux et une part de récupération de l'isolant, l'expert a estimé les travaux à la somme de 24.452 € HT soit 25.796, 86 € TTC ; que sur le devis produit par la défenderesse, le coût est de 681,70 € HT ce qui suffit à démontrer l'insuffisance des travaux de réfection ; qu'il convient donc de retenir l'estimation de l'expert et de fixer la créance des époux X... pour ce désordre à la somme de 25.796, 86 € TTC avec réévaluation en fonction des variations de l'indice BT 01 entre le 14 septembre 2005, date du rapport d'expertise et ce jour ;
ALORS D'UNE PART QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ; que les désordres compromettant l'isolation thermique d'une maison d'habitation, d'une gravité telle que l'expert préconise le remplacement intégral et immédiat du bardage mis en place, rendent nécessairement, à la date de leur constat, l'immeuble impropre à sa destination d'être occupé en toute saison dans des conditions normales ; qu'en estimant toutefois, quand bien même elle constatait que le cumul des défauts de mise en oeuvre compromettait le principe de ventilation de l'ouvrage et ne permettaient pas de conserver le bardage en l'état, que les désordres n'étaient pas de nature décennale et qu'il ne résultait pas de l'expertise qu'ils le deviennent dans le délai de la garantie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'à la suite du jugement, les époux X... avaient produit les rapports du cabinet POLYEXPERT en date du 3 février 2009 et de la société DMS AQUITAINE et avaient souligné dans leurs écritures qu'il en résultait que les nombreuses malfaçon relevées avaient pour conséquence de créer de nombreux points de contact entre l'isolant, le mur et le bardage provoquant des ponts thermiques néfastes à la bonne isolation du bâtiment, et des défauts d'étanchéité (conclusions d'appel des exposants, page 6, §§ 1 à 6) ; qu'en se contentant toutefois, pour dénier à ces désordres leur nature décennale, de constater le silence de l'expert judiciaire sur ce point et d'approuver la décision des premiers juges, sans répondre à ces écritures pourtant déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré les époux X... irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur garantie décennale de la société MARIE ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes des époux X... à l'encontre de la société Axa France iard ; que les époux X... prient la Cour de dire que la société Axa France iard, assureur de la responsabilité décennale de la société Marie, sera tenue de garantir celle-ci pour les conséquences des désordres affectant le bardage de leur maison ; que toutefois, en première instance, ils n'ont ni assigné la société Axa France iard, qui a été attraite en la cause par son assuré, la société Marie, ni conclu contre elle ; qu'il s'ensuit que, comme le soutient justement cet assureur, leurs actuelles demandes constituent de « nouvelles prétentions » au sens de l'article 564 du code de procédure civile, irrecevables pour la première fois en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France iard et de déclarer les époux X... irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle ;
ALORS D'UNE PART QUE le défaut, en cause d'appel, de l'assuré qui avait en première instance appelé en garantie son assureur, constitue une évolution du litige autorisant la victime du dommage à développer, pour la première fois devant les juges du second degré des prétentions directement contre l'assureur ; qu'en estimant toutefois que l'action directe des époux X..., dirigée contre la société AXA FRANCE IARD qui avait devant les premiers juges été appelée en garantie par la société MARIE et faisait désormais défaut, était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande d'un maître de l'ouvrage tendant à bénéficier de la garantie décennale d'un constructeur comprend nécessairement une demande à l'encontre de l'assureur décennal auprès duquel ce constructeur était légalement tenu de souscrire ; qu'en déclarant néanmoins les époux X... irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD car ils n'avaient pas directement conclu contre l'assureur en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande formée à l'encontre de Monsieur Y... tendant à la prise en charge des travaux de reprise du bardage ;
AUX MOTIFS QUE les appelants prient d'abord la cour de dire que les désordres affectant le bardage d'une maison à usage d'habitation qu'ils ont fait construire au Canon, commune de Lège-Cap Ferret (33), relèvent de la responsabilité décennale de la société Marie, qui avait été chargée du lot « charpente, couverture, zinguerie, bardage », et non de la garantie de parfait achèvement, ainsi que l'a inexactement estimé le Tribunal ; que cependant, il ne résulte pas du rapport de l'expert judiciaire que les désordres litigieux compromettent la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve de la garantie décennale ou le rendent impropre à sa destination dans le même délai ; qu'il s'ensuit que c'est avec raison que les premiers juges ont estimé que ces désordres, mentionnés dans le procès-verbal de réception (réserve n°13 concernant la société Marie, validée par le tribunal et non remise en cause devant la cour), relevaient de la garantie de parfait achèvement (page 9 du jugement) ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'appel sur ce point ; (…) que les époux X... demandent à la cour de dire que les désordres affectant le bardage engagent la responsabilité décennale de Bernard Y..., et de condamner celui-ci à leur payer une somme de 25.796,86 €, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le mois de septembre 2005 jusqu'à l'arrêt à intervenir ; que toutefois, les désordres litigieux ne présentent pas un caractère décennal, mais relèvent de la garantie de parfait achèvement de la société Marie, ainsi qu'il a été dit ; que les appelants ne sollicitant la condamnation du maître d'oeuvre au titre de ces désordres que sur le fondement de la garantie décennale, il convient de les débouter de leur réclamation ; que les époux X... indiquent qu'ils ont réglé la totalité des honoraires de Bernard Y..., soit une somme de 18.896,06 € TTC ; que soutenant que leur cocontractant n'a pas rempli sa mission en ce qui concerne le lot « plomberie-sanitaires », ainsi que la porte du garage, ils sollicitent le remboursement d'une somme de 2.329,30 € TTC au titre d'un trop-perçu sur honoraires (soit 2.227,14 € TTC pour le lot « plomberie-sanitaires » et 102,16 € TTC pour la porte du garage) ; que toutefois, il ne ressort pas du rapport de l'expert judiciaire que des désordres aient affecté le lot « plomberie-sanitaires » ; que par ailleurs, le technicien a indiqué que la modification de la hauteur du garage résultait d'une demande tardive du maître de l'ouvrage et qu'elle ne constituait pas un désordre (page 21, dernier paragraphe de son rapport) ; que de façon plus générale, il a précisé qu'« il n'a été relevé aucune responsabilité de maître d'oeuvre dans les désordres allégués » (idem, page 22, dernier paragraphe) ; que dans ces conditions, il convient de débouter les appelants de leur demande de remboursement d'un prétendu trop-perçu ; que les maîtres de l'ouvrage sollicitent encore la condamnation de Bernard Pettenati à leur payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison d'un retard de huit mois sur la date de réception convenue ; que toutefois le « Mandat de mission » signé entre eux et Bernard Pettenati le 16 mars 2001 ne comportait aucun délai d'exécution ; que certes, le maître d'oeuvre a établi un planning des travaux prévoyant l'achèvement de ceux-ci à la fin du mois de janvier 2002, alors que la réception a été prononcée selon procès-verbal du 28 août 2002 assorti de nombreuses réserves ; que toutefois, les appelants indiquent dans leurs dernières écritures que « le calendrier de réalisation des travaux établi par l'architecte n'a pas été respecté du fait d'un problème de calcul de béton armé » (page 2, paragraphe 6) ; qu'en l'état de ces seuls éléments, il n'est pas démontré que le retard de sept mois, par rapport au planning des travaux, ait été dû à une faute de Bernard Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts ; enfin, que les époux X... réclament la condamnation de Bernard Y... à leur payer une indemnité de 2.300,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ; que cependant, dans la mesure où l'expert judiciaire a indiqué que la responsabilité du maître d'oeuvre n'était pas engagée pour les désordres allégués, dont il a dit qu'ils consistaient en des défauts de finition et en des fautes d'exécution (page 22 de son rapport), il n'y a pas lieu de condamner Bernard Y... au titre du préjudice de jouissance ; qu'en définitive, les époux X... seront déboutés de toutes leurs prétentions dirigées contre l'intéressé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le bardage Canexel ; que l'expert a caractérisé en premier lieu des défauts de pose de l'isolant Actis, la lame d'air côté chaud n'étant pas fermée en pied, les lés ne se recouvrant pas uniquement sur les liteaux, les recouvrements de lés n'étant pas eux-mêmes recouverts d'adhésif, de nombreux points de contact existant entre l'isolant, le mur et le bardage ; qu'il a précisé que ces défauts constituent des non-conformités aux règles de l'art ; que l'expert a caractérisé en second lieu des défauts de pose du bardage, les liteaux étant de trop faible épaisseur et l'absence de toute interruption ne permettant pas la ventilation de la face cachée du bardage ; que contrairement aux affirmations de l'entreprise, ces défauts ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres ; que le cumul de ces défauts compromet bien le principe de ventilation de l'ouvrage ; que l'expert a ainsi conclu que ces défauts additionnés ne permettent pas de conserver le bardage en l'état ; que les conclusions de l'expert doivent à cet égard être homologuées ; qu'il est patent que ces défauts compromettent la bonne tenue à long terme du bardage ; que cependant, il n'existe pas d'éléments au dossier permettant d'établir que l'atteinte à sa solidité ou la compromission à destination surviendront dans le délai décennal ; que les conditions d'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont donc pas réunies ; que ces défauts de pose ne font pas l'objet de réserves dans le PV de réception ; que le bardage a cependant fait l'objet de réserves dans le rapport de Monsieur A... en date du 6 janvier 2003 lequel est expressément visé dans l'assignation en référé du 27 janvier 2003 à l'encontre de la société Marie soit dans l'année de la réception ; que ces défauts n'étaient pas apparents pour un profane ; qu'il convient par suite de faire application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ;
ALORS D'UNE PART QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ; que les désordres compromettant l'isolation thermique d'une maison d'habitation, d'une gravité telle que l'expert préconise le remplacement intégral et immédiat du bardage mis en place, rendent nécessairement, à la date de leur constat, l'immeuble impropre à sa destination d'être occupé en toute saison dans des conditions normales ; qu'en estimant toutefois, quand bien même elle constatait que le cumul des défauts de mise en oeuvre compromettait le principe de ventilation de l'ouvrage et ne permettaient pas de conserver le bardage en l'état, que les désordres n'étaient pas de nature décennale et qu'il ne résultait pas de l'expertise qu'ils le deviennent dans le délai de la garantie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'à la suite du jugement, les époux X... avaient produit les rapports du cabinet POLYEXPERT en date du 3 février 2009 et de la société DMS AQUITAINE et avaient souligné dans leurs écritures qu'il en résultait que les nombreuses malfaçon relevées avaient pour conséquence de créer de nombreux points de contact entre l'isolant, le mur et le bardage provoquant des ponts thermiques néfastes à la bonne isolation du bâtiment, et des défauts d'étanchéité (conclusions d'appel des exposants, page 6, §§ 1 à 6) ; qu'en se contentant toutefois, pour dénier à ces désordres leur nature décennale, de constater le silence de l'expert judiciaire sur ce point et d'approuver la décision des premiers juges, sans répondre à ces écritures pourtant déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur Z... et d'AVOIR condamné les époux X... à verser à Monsieur Z... une somme de 15.949,21 € au titre du solde dû sur travaux ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la responsabilité de Mohamed Z..., qui avait été chargé du lot « gros oeuvre », pour l'escalier menant au sous-sol de l'immeuble, dont cinq marches présentent des écarts de hauteur excédant les tolérances prévues par le DTU 21.3 et la norme NF P 87.301 et ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception (pages 13 et 14 du jugement) ; que l'intimé, qui relève appel incident sur ce point, ne fait valoir aucun moyen ou argument auquel il n'ait déjà été justement répondu par les premiers juges ; que leur décision sera donc confirmée en ses dispositions l'ayant condamné au paiement de deux indemnités à ce sujet ; que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte (page 14 du jugement), que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de Mohamed Z... pour la hauteur sous plafond du garage, dont l'expert judiciaire a indiqué qu'elle résultait d'une modification tardive du maître de l'ouvrage et qu'elle ne constituait pas un désordre (page 21, dernier paragraphe de son rapport) ; que les appelants ne font valoir aucun moyen ou argument auquel il n'ait déjà été justement répondu par les premiers juges ; que leur décision sera donc confirmée en sa disposition les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ; que les époux X... demandent à la cour de condamner Mohamed Z... à leur verser une somme de 2.561,51 € au titre de la finition de ses prestations qu'il n'a pas achevées, outre une somme de 863,33 € représentant le montant de diverses sur facturations ; que toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'une lettre de Bernard Y... du 26 février 2002, que Serge X... a chassé Mohamed Z... à deux reprises du chantier, l'empêchant ainsi d'achever ses prestations ; que dès lors, c'est avec raison que le tribunal a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande de dommages et intérêts au titre des finitions des travaux de gros oeuvre (page 15, paragraphes 1 à 3 du jugement) ; que par ailleurs, l'existence de sur facturations repose sur les seules affirmations des époux X... et n'a pas été soumise au contrôle de l'expert judiciaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de prétention ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer à Mohamed Z... une somme de 15.949,21 € au titre du solde du prix de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006, date de signification des conclusions de l'intéressé valant mise en demeure (page 15 de la décision) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... sollicitent la réfection de l'escalier réalisé par Monsieur Z... ; que l'expert a constaté que l'escalier qui descend au sous-sol présente 5 marches dont les écarts de hauteur sont hors tolérance par rapport au DTU 21.3 et à la norme NF P 87.301 ; que ces défauts de l'escalier ont fait l'objet de réserves lors de la réception ; que Monsieur Z... conteste sa responsabilité au motif que l'escalier n'est pas impropre à sa destination, que le carreleur pouvait refuser de travailler sur l'escalier et que la configuration de l'escalier n'est que le résultat des demandes de Monsieur X... ; qu'il est constant que les plans de l'escalier ont été modifiés ; que cependant, cette modification n'exonérait nullement Monsieur Z... de son obligation de respecter les règles de l'art ; que la responsabilité encourue est fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ; qu'elle ne suppose pas une impropriété à destination ; que l'éventuelle responsabilité d'un autre artisan qui a accepté l'ouvrage n'est aucunement de nature à exonérer le maçon de son obligation de parfait achèvement ; qu'il convient donc de déclarer Monsieur Z... responsable de ce désordre et de le condamner à réparation ; que l'expert a estimé à 1.800 € TTC le coût de la réparation ; que cette évaluation n'est pas contestée ; que Monsieur Z... doit par suite être condamné au paiement de cette somme avec réévaluation en fonction des variations de l'indice BT 01 entre le 14 septembre 2005, date du rapport d'expertise et ce jour ; que le retard de réparation de ce désordre a occasionné un préjudice très modéré aux maîtres d'ouvrage ; que ce préjudice sera compensé par le versement d'une somme de 500 € de dommages et intérêts, et, ce sans qu'il y ait lieu à condamnation in solidum d'autres parties défenderesses de ce chef ; que les époux X... sollicitent indemnisation de leur préjudice en raison de l'impossibilité de garer un 4X4 dans leur garage ; que Monsieur Z... conteste toute faute en soulignant que les demandeurs n'ont pas de 4X4 et que la hauteur du garage est la conséquence des choix de Monsieur X... ; que l'expert a constaté qu'il était prévu sur les plans initiaux une hauteur de rampant de 2,05 m et qu'il a été réalisé une hauteur de 1,90 m ; que l'expert a constaté que cette situation est la conséquence d'une demande de modification de l'atelier par Monsieur X..., décision prise tardivement ; que l'expert a souligné que, pour conserver la hauteur initiale, Monsieur X... aurait dû payer une surélévation du sous-sol ou prendre sa décision plus précocement pour une étude plus fine ; que l'expert n'a pas de ce fait retenu la responsabilité de Monsieur Z... ; que ces éléments permettent d'établir que Monsieur Z... n'a pas commis de faute dans l'exécution des modifications sollicitées par Monsieur X... ; que la baisse de hauteur du garage qui était prévisible ne rend nullement celui-ci inutilisable ; qu'il convient d'ailleurs de constater que le défaut allégué par Monsieur X... était apparent au moment de la réception, ce, d'autant que Monsieur X... utilisait les lieux depuis 1 mois environ ; qu'or les époux X... n'ont pas formulé de réserves sur ce défaut allégué ; qu'il convient par conséquent de les débouter de toute demande de ce chef ; que les époux X... sollicitent une somme de 2.300 € représentant du coût de travaux qu'ils ont exécutés par eux-mêmes en raison de l'abandon de chantier de Monsieur Z... ; que Monsieur Z... fait grief aux demandeurs de leur avoir interdit l'accès au chantier ; qu'il résulte effectivement des diverses correspondances produites aux débats et notamment de celle de Monsieur Y... en date du 26 février 2002 que les maîtres d'ouvrage ont à 2 reprises chassé Monsieur Z... du chantier ; que les époux X... ne peuvent dans ces conditions reprocher à Monsieur Z... de n'avoir pas totalement achevé sa prestation ; qu'ils doivent être déboutés de ce chef de demande ; que sur les demandes de Monsieur Z... ; que Monsieur Z... réclame le paiement d'un solde dû sur marchés de travaux d'un montant de 15.949, 21 € ; que les époux X... contestent cette demande mais ne justifient pas s'être libérés de leur dette ; qu'ils doivent donc être condamnés à paiement de cette somme ce avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006, date des conclusions valant mise en demeure de payer ; que Monsieur Z... qui ne justifie pas subir un préjudice indépendant du retard de paiement, distinct des intérêts moratoires de la créance, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
ALORS QUE l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, sanctionnée par la résiliation du contrat, s'oppose à ce qu'il puisse réclamer le paiement de tout ou partie du solde de travaux non réalisés ; que, pour s'opposer à la demande de paiement du solde de travaux, les époux X... avaient fait valoir dans leurs écritures que Monsieur Z... avait été déclaré responsable de désordres (sur l'escalier) et avait manqué à son obligation de conseil (conclusions d'appel des exposants, page 10 antépénultième § à page 11, § 2) ce qui les avaient conduits à ne plus poursuivre leurs relations contractuelles ; qu'en se contentant, pour condamner les époux X... au paiement du solde du marché pourtant relatif à des travaux non réalisés, de constater que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas s'être libérés de leur dette, sans rechercher si la rupture anticipée des relations contractuelles qu'elle constatait ne devait pas s'analyser en une résiliation du contrat aux torts de l'entrepreneur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.