Texte intégral
N° G 19-86.931 F-D
N° 1754
EB2
IRRECEVABILITE
14 OCTOBRE 2020
REJET
CASSATION PARTIELLE
SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
IRRECEVABILITE, REJET et CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. H... L... et M. S... J... contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 11 octobre 2019, qui a condamné, le premier, pour vols avec arme et en bande organisée, dégradations, recels, infractions à la législation sur les armes, violences aggravées et association de malfaiteurs, à vingt ans de réclusion criminelle, le second, pour vols avec armes et en bande organisée, dégradations, recel, violences aggravées et association de malfaiteurs, à quinze ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... L..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Trois vols avec armes ont été commis dans les casinos de Cassis, le 27 février 2011, et d'Aix-en-Provence, le 18 avril et le 26 juin 2011. Des véhicules ont été volés, recelés et détruits à ces occasions. Des violences aggravées ont été commises sur des policiers, lors des faits du 26 juin 2011.
3. M. L... a été impliqué dans tous ces faits, et M. J... dans ceux qui ont été commis le 26 juin 2011. Tous deux ont été renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 7 juin 2016.
4. Par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. L... coupable, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et a acquitté M. J.... Par arrêt distinct du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. L... a relevé appel de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil, et le procureur général a formé appel principal de l'arrêt pénal. Une des parties civiles, Mme W... a fait appel de l'arrêt civil.
Examen de la recevabilité des pourvois
6. M. L... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt pénal, par une déclaration faite, le 11 octobre 2019, au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.
7. Il en résulte que le demandeur ayant épuisé, par cette déclaration de pourvoi, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal, la déclaration de pourvoi formée en son nom, par un avocat, le 14 octobre 2019, visant l'arrêt pénal et l'arrêt civil, est irrecevable en tant qu'elle concerne l'arrêt pénal.
Examen des moyens
Sur les quatre moyens proposés pour M. L... et sur les quatre premiers moyens proposés pour M. J...
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9. Par ailleurs, la procédure suivie devant la cour d'assises est régulière, et les faits, souverainement constatés par la cour et le jury, justifient les qualifications et les peines.
10. Il en résulte que le pourvoi formé par M. L... le 11 octobre 2019, le pourvoi qu'il a formé le 14 octobre 2019 sur l'arrêt civil et le pourvoi de M. J..., en tant qu'il porte sur l'arrêt pénal, seront rejetés.
Mais sur le cinquième moyen proposé pour M. J...
Enoncé du moyen
11. Le moyen reproche à l'arrêt civil infirmatif attaqué d'avoir condamné M. J... à payer à titre de dommages et intérêts, solidairement avec M. H... L..., la somme de 2 490 euros à M. R... C..., la somme de 10 000 euros à MM. G... T..., B... M... et Y... N..., la somme de 7 000 euros à M. P... A... et la somme de 30 000 euros à la société pour le développement touristique de Cassis, ainsi que, au titre des frais d'instance, la somme de 3 000 euros à M. R... C..., alors :
« 1°/ que les parties civiles disposent, en vertu de l'article 372 du code de procédure pénale, de la possibilité de demander une indemnisation dans le cas où l'accusé est acquitté, et elles peuvent, en application de l'article 380-2 du même code, interjeter appel de la décision qui les débouterait de leurs demandes ; que lorsqu'aucune demande n'a été formée sur le fondement de l'article 372 devant la cour d'assises statuant au premier degré ou aucun appel interjeté contre la décision de débouté ayant suivi l'acquittement de l'accusé, la cour d'assises saisie en appel de l'action publique n'est, en application de l'article 380-2 du code de procédure pénale et sauf exception prévue à l'article 380-6 du même code, pas compétente pour statuer sur l'action civile ; qu'en faisant droit aux demandes d'indemnisation des parties civiles formées à l'encontre de l'accusé en cause d'appel, auxquelles il n'avait pas été fait droit en première instance sans qu'aucun appel n'ait été interjeté, la cour d'assises d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
2°/ que l'article 380-6 du code de procédure pénale permet à la partie civile non appelante, qui renouvelle sa constitution devant la cour d'assises statuant en appel, de former des demandes portant sur des dommages et intérêts qui n'avaient pas été accordés en première instance, à la condition que ceux-ci réparent des préjudice subis depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant au premier degré ; qu'en condamnant l'accusé à payer des dommages et intérêts qui n'avaient pas été mis à sa charge en première instance et qui n'ont pas pour objet de réparer des préjudices subis par les parties civiles depuis la décision prononcée par la cour d'assises statuant au premier degré, la cour d'assises a violé l'article 380-6 du code de procédure pénale ;
3°/ que les conclusions d'appel de M. R... C... et de la société pour le développement touristique de Cassis tendant à la confirmation du jugement et ne comportant aucune demande portée contre M. J..., la cour d'assises d'appel n'a pu sans excès de pouvoir, en violation de l'article 371 du code de procédure pénale, condamner ce dernier à les indemniser au titre des préjudices subis et au titre de l'article 375 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
12. Selon l'article 380-6 du code de procédure pénale, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer, devant la cour d'assises statuant en appel, les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats et demander l'indemnisation des dommages subis depuis le prononcé de la décision de première instance, ainsi que des frais non payés par l'Etat et qu'elle a exposés.
13. Cet article n'est pas applicable à la partie civile devant la cour d'assises, statuant en appel, lorsque l'accusé a été acquitté par la cour d'assises en première instance, le procureur général étant seul habilité à relever appel d'une décision d'acquittement.
14. M. J... a été reconnu coupable, par la cour d'assises statuant en appel, des accusations portées contre lui, dont il avait été acquitté en première instance.
15. La cour, par l'arrêt civil attaqué, l'a condamné à verser des dommages et intérêts et des indemnités sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, à Mme W..., ainsi qu'à MM. T..., N..., M... et A..., victimes des faits, commis le 26 juin 2011, dont il a été déclaré coupable, après avoir reconnu l'existence du préjudice en résultant pour chacune des parties civiles.
16. En prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision et n'a pas encouru les griefs allégués.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 3 et 371 du code de procédure pénale :
17. Selon le premier de ces textes, l'action civile est recevable pour indemniser les dommages qui résultent des faits, objet de la poursuite.
18. Il résulte du second que, pour réparer les préjudices résultant des infractions dont ils sont saisis, les juges doivent statuer dans la limite des demandes des parties civiles, et ne peuvent condamner un accusé à verser une indemnité à une partie civile qui n'a pas sollicité sa condamnation ou qui n'est pas victime des faits dont il est reconnu coupable.
19. Par l'arrêt civil attaqué, la cour d'assises a condamné M. J... à verser des dommages et intérêts à M. C... et à la société pour le développement touristique de Cassis, parties civiles, ainsi qu'une indemnité à M. C..., sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.
20. En prononçant ainsi, alors que ces deux parties civiles n'avaient présenté aucune demande de condamnation envers M. J..., qui n'a pas été reconnu coupable des faits dont elles ont été victimes, dont il n'était pas accusé, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
21. La cassation est encourue.
22. Elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt civil ayant condamné M. J... à verser des dommages et intérêts à M. C... et à la société pour le développement touristique de Cassis, ainsi qu'aux dispositions l'ayant condamné à verser une somme sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale à M. C....
24. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
I Sur le pourvoi formé pour M. L..., le 14 octobre 2019, contre l'arrêt pénal :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II Sur les pourvois formés par M. L..., le 11 octobre 2019, et le 14 octobre 2019 sur l'arrêt civil, et sur le pourvoi formé par M. J... contre l'arrêt pénal :
Les REJETTE ;
III Sur le pourvoi formé par M. J... contre l'arrêt civil
CASSE et ANNULE, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Var, en date du 11 octobre 2019, en ses seules dispositions ayant condamné M. J... à verser des dommages et intérêts à M. C... et à la société pour le développement touristique de Cassis, et l'ayant condamné à verser une somme sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale à M. C..., toutes autres dispositions de cet arrêt demeurant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.