Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6SS
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/509
du 19 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [D]
né le 09 Janvier 1994 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [F], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 janvier 2023 de de Monsieur LE PREFET DE L'ARDECHE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 août 2023 de Monsieur X se disant [I] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 21 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 17 septembre 2023 reçu à 8H39 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2023 à 10H01 notifiée le même jour à 11H52, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023, par Maître Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12H53,
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2023 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 13H26 .
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [F], interprète, Monsieur X se disant [I] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : Je suis Monsieur [I] [D] né le 09 Janvier 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne
L'avocat, Me [L] [K] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Saisine tardive du Juge des Libertés et de la Détention hors délai et par conséquent irrecevable ; La jurisprudence de la chambre criminelle n'est pas applicable en la matière
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Arrêt chambre criminelle de la Cour de Cassation 22/01/2022 N°19-84-160 s'applique en matière de rétentions des étrangers ; le délai s'applique en jour à 24h dernier délai la requête a été déposée dans les temps
Assisté de [E] [F], interprète, Monsieur X se disant [I] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis restée avec ma ssoeur en France je vous demande me libérer '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2023, à 12H53 , Maître Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 18 Septembre 2023 notifiée à 11H52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'iirecevabilité de la requête
Aux termes de Article L742-3 du CESEDA :
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article R742-1 dispose :
Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée enapplication des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Il est de jurisprudence constante que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés en relevant que' les mesures de rétention concernant des étrangers se décomptent d'heure à heure, que, compte tenu du début de la mesure initiale de rétention à 14h15 le 13 juillet 2018, cette mesure expirait irrévocablement le 27 août à 14h15, et qu'en raison d'un retard dû à l'organisation des transports, ce n'est qu'à 15h15, le 27 août, que M. [Y].. a été amené à la passerelle d'embarquement à un moment où la mesure coercitive de rétention n'était plus effective ; qu'en conséquence, la mesure de rétention ayant pris fin une heure auparavant, il n'existait plus à 15h15 de cadre légal légitimant une mesure de coercition pour la reconduite à la frontière ;qu'en se déterminant ainsi, alors que le dernier délai dont il était fait application était exprimé en jours,la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ' ;
En l'espèce, par ordonnance du 21 août 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours, à compter du 20 août 2023. La saisine du préfet a été effectuée le 17 septembre 2023 à 8H39 alors que le délai de saisine expirait le même jour à 24H00.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2023 à 14h07
Le greffier, Le magistrat délégué,
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