Cour de cassation, 23 février 1994. 90-44.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.467
Date de décision :
23 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Idéal, dont le siège social est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M. Michel, Antonin, Louis Y..., demeurant ..., à Saint-Léger-sur-Roanne (Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société L'Idéal, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé, en septembre 1968, par la société Versam, en qualité de VRP ;
qu'en novembre 1987, la société Versam a cessé ses activités et le contrat de travail de M. Y... a été repris par la société L'Idéal ; que, le 19 février 1988, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les allégations de M. Y... ne constituaient qu'un prétexte pour tenter de faire endosser la responsabilité de la rupture par la société L'Idéal ;
qu'elles n'étaient pas suffisantes par elle-mêmes ; que la cour d'appel devait s'assurer de l'importance des faits prétendus qui n'avaient trait qu'à l'activité de prospection dans deux départements, une réduction partielle du secteur, contestée d'ailleurs par la société L'Idéal, ne pouvant revêtir un caractère substantiel et être considérée comme une rupture de la part de l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; que le seul fait d'imposer une modification unilatérale ne suffisait pas à rendre le licenciement illicite pour défaut de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé, sur ce point encore, l'article L. 122-4 du Code du travail ; que les documents produits établissaient l'insuffisance professionnelle de M. Y..., qui ne pouvait que contraindre l'employeur à envisager de nouvelles structures ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ces éléments invoqués dans les conclusions, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et que les fautes commises par le salarié, travaillant dans une autre entreprise, excluaient que la rupture puisse incomber à la société L'Idéal ; que la cour d'appel a violé, de ce chef également, l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que, dans une partie du secteur géographique dont M. Y... avait l'exclusivité, la société L'Idéal avait affecté un représentant ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations et que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ; que, dès lors, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave pendant son préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Lyon ne pouvait nier la réalité du travail de M. Y... chez des concurrents de la société L'Idéal, dès la rupture de son contrat et pendant la période de préavis, sans s'expliquer sur la totalité des pièces versées aux débats ; qu'elle ne s'est notamment pas expliquée sur la lettre de M. X... en date du 28 août 1988 ; qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par le salarié d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, dans sa lettre du 26 mai 1988, produite aux débats et citée dans les conclusions, M. Z..., administrateur judiciaire, précisait que M. Y... était lié avec la société L'Idéal, comme il l'était avec la société Versam, par une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce document et sur ce moyen des écritures, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 751-3 du Code du travail ; et que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions fondées sur l'interdiction de concurrence contenue dans la convention collective des VRP ;
qu'elle a violé l'article 17 de ce texte et les articles L. 751-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été lié par une clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Idéal, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique