Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/ 198
Rôle N° RG 19/16159 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBHM
[Y] [O] NÉE [S]
C/
SARL CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE E)
Copie exécutoire délivrée
le :30/06/2023
à :
- Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
- POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00384.
APPELANTE
Madame [Y] [O] née [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL CLINIQUE [2], [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [S] a été engagée par la SARL Clinique de santé mentale Korian Le Golfe en qualité d'aide soignante selon contrat à durée indéterminée du 9 février 2007.
Le 28 juin 2011, elle a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2012.
Elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé du 11 décembre 2014 jusqu'au 10 décembre 2019.
Le 23 décembre 2014, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2015 puis a repris son poste dans le cadre d'un mi temps thérapeutique du 7 mars au 30 septembre 2015.
Le 30 novembre 2015, elle a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail.
Le 23 mai 2016, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail jusqu'au 31 mai 2016. Entre le 13 juin et le 24 juillet 2016, elle a été placée en arrêt de travail, puis à nouveau du 2 septembre 2016 au 26 juillet 2017.
Lors de la visite de reprise du 26 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste précisant qu'elle pourrait être reclassée sur un poste sédentaire sans manutention, un poste administratif pourrait convenir.
Trois postes de reclassement ont été proposés à Mme [S] qu'elle a refusé.
Le 21 septembre 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre suivant.
Le 9 octobre 2017, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 décembre 2017 en contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [S] a relevé appel de la décision le 18 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [Y] [S] demande à la cour de :
'Réformer en tous points le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
Dire et juger que le licenciement de Madame [O] est sans cause réelle et
sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Clinique de santé mentale du Golfe - KORIAN LE GOLFE, prise
en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [O]
née [S] les sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 mois
de salaire : 28 308 €,
o Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €, outre les entiers dépens de
l'instance,
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € / jour de
retard à compter de la décision à intervenir,
Dire que les sommes mentionnées ci-dessus seront majorées des intérêts au taux légal à
compter de la présente requête.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la Clinique de santé mentale Korian Le Golfe demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement de départage rendu le 26 septembre 2019 en toutes ses dispositions;
CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens de l'instance.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Moyens des parties
Mme [S] soutient que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement avec sérieux et loyauté.
Elle lui reproche de s'être contenté de lui transmettre trois propositions de reclassement qu'elle a refusé compte tenu de l'éloignement de son domicile alors qu'elle avait répondu au questionnaire de recherche de reclassement le 21 août 2017 en indiquant qu'elle ne souhaitait pas dépasser 30 minutes/30 km d'éloignement. Elle précise qu'elle avait occupé un poste de secrétaire comptable pendant 5 ans et avait une bonne connaissance du groupe de sorte qu'elle pouvait être reclassée sur un poste administratif.
Elle fait valoir que le mail produit par l'employeur selon lequel il n'existerait que les trois postes proposés au sein du groupe est daté du 21 août 2017 et ne pouvait donc tenir compte de ses réponses au questionnaire qu'elle a rempli le même jour.
Elle soutient par ailleurs que l'employeur ne justifie pas des demandes faites auprès des sociétés du groupe et des recherches réellement effectuées par la production de l'attestation d'un salarié expliquant les recherches de reclassement.
Elle reproche à la société de ne pas lui avoir proposé certains postes faisant l'objet d'offres d'emploi à [Localité 8], à [Localité 6] et un stage à [Localité 7] soutenant qu'ils n'étaient pas plus éloignés que ceux proposés et qu'ils auraient dû lui être offerts.
La société fait valoir que suite à l'avis d'inaptitude médicale, elle a procédé à des échanges avec la salariée en vue de son reclassement et lui a transmis un questionnaire auquelle celle-ci a répondu ne pas vouloir de modification de son contrat de travail, et ne pas souhaiter de mobilité au delà de 30 km de son lieu de résidence et un temps maximal de 30 minutes de déplacement.
Elle explique que le seul type de poste envisageable pour la salariée dans la société du fait des préconisations médicales était un poste sédentaire sans manutention type administratif mais qu'au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel, il n'y avait pas de poste disponible, celui de Mme [B] ne l'étant pas à la date du licenciement puisque celle-ci a été licenciée en décembre 2017, celui de secrétaire administrative était occupé par Mme [J] engagée en contrat à durée déterminée depuis le mois de juin 2017.
La société soutient par ailleurs qu'il n'y avait que trois postes envisageables au sein du groupe compatibles avec les préconisations du médecin du travail et avec les qualifications de Mme [S].
Elle expose qu'il ne lui est pas matériellement possible de justifier de tous les postes disponibles dans le groupe ne pouvant verser tous les registres du personnel de chaque société et que c'est la raison pour laquelle, elle a mis en place une mission emploi et handicap ayant pour objet de procéder aux recherches de reclassement et de vérifier les postes disponibles et compatibles avec les qualifications des salariés et leurs états de santé sur l'ensemble des sociétés du groupe et des établissements du groupe.
Réponse de la cour
Selon l'article L.1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment , l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique lorsqu'il existe les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.'1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail et que, s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, au terme d'un avis d'inaptitude du 26 juillet 2017, le médecin du travail a déclarée Mme [S] 'inapte définitivement à son poste de travail en un seul examen selon l'article R.4624-43 du code du travail, l'étude de poste et des conditions de travail effectuée le 25 juillet 2017 sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste, fiche d'entreprise réalisée le 12 juillet 2017, échange avec l'employeur le 25 juillet 2017, aucun mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail occupé n'est possible, et l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste.
Elle pourrait être reclassée sur un poste sédentaire sans manutention, un poste administratif pourrait convenir, elle a la capacité de bénéficier d'une formation pour un poste administratif la préparant à occuper un poste adapté'.
Il n'est pas discuté que la société Clinique de santé mentale du Golfe a proposé à la salariée les trois postes de reclassement suivants :
- secrétaire médicale dans le département des Bouches du Rhône à [Localité 5], en contrat à durée indéterminée et temps plein;
- agent d'accueil dans le département de La Manche à [Localité 4], poste en contrat à durée indéterminée à temps plein
- secrétaire de direction dans le département de la Vendée aux Sables d'Olonne, poste en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Pour justifier des recherches de reclassement qu'elle a effectué, la société Clinique de santé mentale du Golfe verse aux débats l'attestation de M. [H] [V], responsable Mission emploi handicap, qui explique la façon dont sont opérées tous les mois les recherches de reclassement au sein du groupe Korian comme suit : les établissements du groupe sont répartis en plusieurs zones géographiques qui sont chacune à la charge d'un responsable ressources humaines régionales lequel 'remonte mensuellement au service recrutement et gestion de carrière l'ensemble des postes vacants recensés par les directeurs des établissements Korian en indiquant les caractéristiques des postes (métier, expérience, statut, type de contrat, date de prise de fonction, lieu de travail,...). L'ensemble des postes ainsi répertoriés au niveau régional est consolidé par le service recrutement gestion de carrière au sein d'une bourse à l'emploi, établie mensuellement sous forme de fichier excel. Cette bourse à l'emploi est communiquée entre le 25 et le 30 de chaque mois à la cellule de reclassement du groupe Korian. C'est à partir de cette liste exhaustive que sont effectuées les recherches de reclassement.'
Il s'en déduit d'une part que la mission emploi et handicap n'est pas dédiée exclusivement aux recherches de reclassement mais concerne plus largement le recrutement et la gestion des carrières des salariés dans le groupe ; d'autre part et surtout, qu'il existe une liste des postes vacants recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe mise à jour tous les mois dans un fichier excel. Il n'est d'ailleurs pas discuté que les trois postes de reclassement proposés à la salariée émanaient donc de cette liste.
Or, la ou les listes en vigueur durant la période de reclassement ne sont pas produites aux débats; seul l'est le registre unique du personnel de la société. M. [V] qui poursuit son témoignage en indiquant qu'il existe très peu de postes administratifs vacants, ne certifie pas pour autant qu'il n'y avait pas d'autres emplois qui auraient pu être proposés à Mme [S].
En l'absence de production de la liste susvisée, la société échoue à justifier qu'aucun autre poste n'était à pourvoir, ni disponible sur un emploi relevant de la qualification de l'appelante et correspondant aux préconisations du médecin du travail, de sa catégorie ou un emploi équivalent et même de catégorie inférieure, sur la période de reclassement.
La société n'a donc pas satisfait à son obligation probatoire de recherche préalable de reclassement en ne faisant pas de recherche loyale et sérieuse.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens, le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, édicte que si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintient de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
Conformément à ce qui est indiqué par Mme [S], son bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 mentionne une ancienneté de 13 ans et 8 mois. Compte tenu de cette ancienneté et de sa rémunération brute mensuelle d'un montant non autrement contesté de 1 952,53 euros, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société de rectifier les documents sociaux conformément au présent arrêt. Aucune astreinte n'est nécessaire.
Il convient de condamner la société à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement'
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et Y ajoutant
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [Y] [S] est dépourvu de cause de réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Clinique de Santé Mentale du Golfe groupe Korian à payer à Mme [Y] [S] les sommes suivantes :
- 21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la remise par la société Clinique de Santé Mentale du Golfe groupe Korian à Mme [S] les documents sociaux conformes au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Clinique de Santé Mentale du Golfe groupe Korian à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,
Rejette les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Clinique de Santé Mentale du Golfe groupe Korian aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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