Cour de cassation, 10 décembre 1998. 98-85.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.600
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TAYLOR Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er juillet 1998, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 181, 186, 208, 211, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré l'instruction régulière et complète et a rejeté les conclusions de la requérante relatives aux demandes d'actes et au nouveau supplément d'information ;
"aux motifs que, par arrêt du 7 octobre 1998, la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une ordonnance de rejet de diverses confrontations et fait droit à l'une d'entre elles qui fut inefficace en ce qui concerne Wayne X..., dont la véracité du témoignage était contestée par Barrie Taylor ; qu'au cours du supplément d'information, cette dernière et ses avocats ont formulé de nouvelles demandes d'actes sur lesquelles la chambre d'accusation n'avait pas statué ; que ces demandes sont formulées à nouveau par la défense ; qu'il n'y a pas lieu de les accueillir ; qu'en l'état, ce ne sont pas seulement les témoins à charge qui furent entendus aux Etats-Unis ; que les nouveaux témoins, dont l'audition est demandée aux Etats-Unis, ne pourraient apporter aucun élément d'information à décharge concernant les faits ;
qu'il ne pourrait s'agir que de renseignements de personnalité ; qu'il appartenait à Barrie Taylor de présenter ces demandes d'audition dès le début de l'instruction, notamment lors de la première tentative du magistrat instructeur de procéder à son interrogatoire de vie et qu'il envoie une commission rogatoire aux autorités judiciaires des Etats-Unis ; que les confrontations avec MM. X... et A... seraient difficiles et ne pourraient porter que sur des points secondaires ; qu'en l'absence de contradiction notable entre les déclarations de Barrie Taylor et celles de Marc C..., Elisabeth C..., Leslie B... et Maurice Z..., les confrontations sollicitées avec ces personnes ne pourraient être utiles à la manifestation de la vérité ; que seraient inutiles des investigations à propos de mouvement "PNL" ; que serait de même inutile à la manifestation de la vérité, l'identification et l'audition de la personne prénommée Xavier qui avait apporté son aide à Marc C... après le décès de sa mère ; qu'une nouvelle expertise psychologique de Barrie Taylor ne pourrait non plus être ordonnée plus de quatre ans après les faits ; que les documents utiles ont été traduits ; qu'il n'y a pas lieu de faire traduire les autres, remis par Barrie Taylor, essentiellement sur la personnalité de Wayne X... ; que la demande d'un nouveau supplément d'information sera rejetée (arrêt analyse) ;
"1 ) alors que, d'une part, les garanties prévues par l'article 6.3.d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont substantielles et s'appliquent dans toute leur ampleur dans la phase préparatoire du procès-verbal en vertu de l'article 6.1 ; que la chambre d'accusation n'a pu légalement éluder les demandes formulées par la défense à la faveur de motifs généraux ou peu circonstanciés, insusceptibles de justifier les restrictions qu'elle entendait ainsi apporter à la défense sur la discussion des éléments à charge comme sur l'établissement des éléments à décharge ;
"2 ) alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a refusé la demande de contre-expertise psychologique à la faveur de considérations illégales quant à la date des faits ; que l'erreur de droit ainsi commise sous couvert d'une appréciation souveraine expose l'arrêt à la cassation ;
"3 ) alors enfin que, l'inutilité de la traduction des documents apportés par la défense n'a pu être légalement présumée par la chambre d'accusation" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-1, 221-8, 221-9 et 221-11 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé la requérante devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire ;
"aux motifs que le supplément d'information n'a pas permis de confirmer la version de Barrie Taylor sur le comportement ou les mobiles de Roxane C... ; qu'il n'a pas non plus permis de déterminer l'implication éventuelle de l'homme qui avait été présent au moment des faits selon les dires de Barrie Taylor qui n'a pas accepté toutefois de révéler son nom à supposer qu'il existe ;
qu'à l'issue de ce supplément d'information, il existe des charges suffisantes à l'encontre de Barrie Taylor qu'à la suite d'une altercation avec Roxane C..., elle l'ait frappé à la tête avec un objet contondant pouvant être un marteau ; que la multiplicité et l'extrême violence des coups constituent à son encontre des charges suffisantes de l'existence d'une intention d'homicide (arrêt analyse) ;
"alors que les motifs ainsi exprimés pour ordonner le renvoi de la requérante devant la cour d'assises sont contradictoires, dès lors que les propres constatations de la chambre d'accusation établissent le caractère insuffisant du supplément partiel d'instruction sur les éléments susceptibles de mettre la demanderesse hors de cause" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir souverainement estimé que l'information était complète, a analysé les faits et a relevé l'existence de charges suffisantes contre Barrie Taylor pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de meurtre ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes de la Lance, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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