Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n°210, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00214 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPNY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01084
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13/12/1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]
Comparant en personne et assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION,
Par décision du 27 mars 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences (GHU) a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [O] [B] pour péril imminent sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L. 3212-1 II 2°.
Par requête du 30 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 05 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par lettre datée du 24 avril 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le 26 avril 2023, M. [O] [B] a interjeté appel.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 02 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [O] [B] ne s'y opposant pas.
L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée et soumise aux observations des parties.
M. [O] [B] a sollicité l'infirmation de la décision.
Son conseil a soutenu la recevabilité de l'appel et conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
L'avocat général a requis l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance.
M. [O] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article R 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
Il résulte du récépissé signé par M. [O] [B] le 11 avril 2023 que l'ordonnance du 05 avril 2023 lui a été notifiée et qu'il a été informé des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours.
Il a interjeté appel par lettre datée du 24 avril 2023, reçue le 26 avril 2023, à l'expiration du délai de 10 jours ayant couru à compter du 11 avril 2023.
Dès lors l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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